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Friday 16 December 2016

Can someone under a protective supervision conclude a contract? Yes, says the Court of Appeal.

By Janet Michelin

In Péladeau v. Centre de réadaptation en dépendance du Nouveau Départ inc. (Clinique Nouveau Départ), 2016 QCCA 1726, the Court of Appeal was called upon to decide whether someone under the protective regime of tutorship to her property could be ordered to pay the fees associated with a contract she concluded for drug rehabilitation services. The case highlights the confusion surrounding the exact role of the tutor or administrator of someone’s property as well as the capacity of the protected person. Does someone protected by a regime of tutorship have the legal capacity to conclude a contract? Should the tutor to the property simply pay the bills or should they decide how the money is spent?

Péladeau had been under a financial tutorship since 1993. From 1993 to 1997, she was also under a personal tutorship but at the time the services in question were rendered in 2013, only the tutorship to her property was in place. Her assets were managed by a trust company although the judgment that established the tutorship appointed her brother as the actual tutor to her property.

Since 1999, Péladeau had periodic received treatment at Clinique Nouveau Départ. No written agreements were ever executed and the invoices were always sent to and paid by the trust company. Péladeau checked in to the Respondent clinic in July 2013 to receive services. The trust company’s representative wrote to the clinic around that time to say that Péladeau lacked the funds to pay for the services but he neither asked them to stop treating her nor did he ask them to transfer her to the public system for treatment. The clinic sent the trust company a bill for $30,790.84. The trust company paid $6,500 but refused to pay the balance, citing the lack of funds. The clinic sued Péladeau for the balance.

The question before the Court of Appeal was whether Péladeau had the capacity to conclude the contract with the clinic. The Court held that she did:

42 Je ne peux adhérer à la thèse de l’appelante (Péladeau) voulant qu’une tutelle partielle portant sur l’administration des biens seulement prive le majeur protégé de la capacité générale de contracter, comme ce serait le cas en matière de curatelle, et l’oblige à être représenté dès lors qu’il désire conclure le moindre acte juridique. L’article 289 C.c.Q. permet d'ailleurs au majeur en tutelle de conserver la gestion du produit de son travail, sauf décision contraire du tribunal et, par renvoi aux règles relatives à l’exercice des droits civils du mineur, la loi reconnaît au majeur sous tutelle la capacité de contracter seul afin de satisfaire ses besoins ordinaires et usuels, sous réserve de modalités différentes que pourrait prévoir le tribunal.

43   Il est indéniable que le contrat de soins en cause fait intervenir des considérations qui sont étroitement liées à la personne. L’intimée plaide que « les choix de l’appelante relatifs au type de soins, au lieu de dispensation ainsi qu’aux professionnels qui les dispenseront relèvent de l’intégrité de la personne et non de la gestion de son patrimoine ».

44   En effet, depuis des années, l’appelante est aux prises avec un problème de dépendance qui l’a menée à suivre plusieurs cures de désintoxication auprès d’établissements du réseau public et d’institutions privées. La preuve démontre qu’elle n’a jamais été représentée par son tuteur aux biens aux fins de son admission. Robert Archer confirme par son témoignage qu’il n’intervient qu’au moment du paiement des factures médicales et que son rôle à cet égard relève de celui d’un intermédiaire entre l’appelante et la fiducie. Il affirme également ne pas être impliqué dans la gestion du patrimoine de l'appelante. 


Friday 9 December 2016

Pitting public safety vs. the welfare of “sentient beings”

By Kurt Johnson

There has been much public discussion in recent months surrounding the City of Montreal’s decision to introduce a city-wide ban on pit-bulls[1]. The by-law was enacted in reaction to the tragic mauling death of a Pointe-aux Trembles resident this summer[2], and it has sparked a rigorous and at times emotional public debate over the fairness and effectiveness of such bans, and over the wisdom of enacting breed specific legislation in general. The issue quickly made its way before the Courts and in the last two months, no less than three decisions have come down weighing in on the matter.

Within days of promulgating its by-law, the City was in court opposing a request for judicial review and a stay of the by-law’s provisions dealing with pit-bulls. The Plaintiffs, Mme Odette Lours and the SPCA, were attacking the legislation on multiple fronts, arguing inter alia that the offending provisions were (i) discriminatory and therefore ultra vires; (ii) vague, arbitrary and unreasonable and therefore unconstitutional; (iii) irreconcilable with Article 898.1 CCQ and certain other provisions of Quebec’s Animal Health Protection Act; and finally that they violated both the Canadian and Quebec Charters of rights and freedoms (specifically, sections 7 & 8 respectively).

On October 5th, 2016[3], Superior Court Justice Louis J. Gouin ordered a stay of the impugned provisions, suspending their application until such time as a final decision was rendered on the merits of the Plaintiffs’ application for judicial review. Justice Gouin summarized his reasons for granting the stay in the following manner:

[18] En effet, le Tribunal est d’avis que les Demanderesses ont rencontré les critères mentionnés précédemment, en démontrant une urgence réelle et immédiate, une apparence de droit possible, soit l’existence d’au moins une «question sérieuse», et un préjudice sérieux ou irréparable, la balance des inconvénients penchant définitivement en leur faveur.

[19] Cette «question sérieuse» vise plus précisément la compétence même de la Ville car, en adoptant les Dispositions litigieuses, lesquelles semblent inconciliables avec d’autres dispositions législatives, la Ville pourrait avoir outrepassé le cadre de sa compétence.

[20] Aussi, par l’emploi de mots vagues et ambigus, la Ville a amplifié le sérieux du problème, au point où certaines des Dispositions litigieuses soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses.

The City immediately sought and obtained leave to appeal Justice Gouin’s decision[4], and a hearing was scheduled for late November.

In the intervening period, another decision of the Superior Court came down concerning very similar provisions of a pit-bull ban enacted by the Municipality of Lavaltrie. On November 24th, 2016[5], Superior Court Justice Guy Cournoyer released his decision in the context of an appeal brought by a citizen of Lavaltrie that had been fined for possessing a prohibited “pit-bull type” dog.

Commenting on the question of vagueness of the definition of “pit-bull”, Justice Cournoyer relied heavily on the decision of the Ontario Court of Appeal in Cochrane v. Ontario (Attorney General)[6] where similar, albeit by no means identical, provisions of a province-wide ban went under careful scrutiny. In the Cochrane case, the issue of vagueness of the definition of “pit-bull” was flatly set aside, the Court reasoning as follows:

[37] Vagueness describes a lack of precision in legislation that leaves its meaning and application unacceptably uncertain. Legislation should provide fair notice to citizens as to what conduct is prohibited, appropriate limits on the discretion of law enforcement officials and a proper basis for coherent judicial interpretation. A law that implicates the s. 7 right to life, liberty and security of the person will be struck down as being inconsistent with the principles of fundamental justice if it is not sufficiently intelligible to meet these objectives.

(…)

[41] I agree with the application judge's conclusion that the definition of "pit bull" in s. 1(1)(b)-(e) and 1(2) sufficiently delineates an area of risk and provides a basis for intelligible debate and interpretation. The core of the definition is the reference in s. 1(1)(b)-(d) to the three named breeds that have defined physical characteristics that are accepted by kennel clubs and dog breeder associations. That well-defined core is not exhaustive, but it provides a point of reference that identifies the essential physical characteristics for pit bulls. The phrase “substantially similar” is commonly used in statutes to embrace a somewhat broader class than that captured by an enumerated list of referents. To the extent that the definition of “pit bull” extends beyond the specified breeds, the substantially similar clause is capable of controlling or limiting the reach of the law within constitutionally acceptable limits.

Justice Cournoyer ultimately rejected the Appellant’s argument on vagueness, and the municipality’s by-law withstood the challenge:

[44] L’instruction de la présente affaire fait la démonstration que les définitions contenues aux articles 12.3 et 12.5 du Règlement ne sont pas imprécises au point de ne pouvoir être appliquées à la lumière de la jurisprudence analysée et d’une preuve d’expert. Pour reprendre l’expression consacrée, un débat judiciaire sur le sens et l’application de ces articles ne se révèle pas impossible.

Curiously, however, there was no mention of Justice Gouin’s earlier decision suspending application of the City of Montreal’s by-law. Equally curious is the fact that Justice Gouin had made no reference to Cochrane in his reasons.

Enter the Court of Appeal.

On December 1st, 2016[7], the Court of Appeal overturned Justice Gouin’s sweeping stay of Montreal’s by-law, instead suspending only those provisions of the ban which (i) allow for euthanizing “pit-bull type” dogs (whether or not they are dangerous, badly injured or highly contagious) and (ii) prohibit the repossession of errant pit-bulls by their rightful owners. Like us, the Court remarked that Justice Gouin omitted to even mention the Cochrane decision, a precedent which seemed to influence the Court to the point of concluding that the Plaintiffs were on shaky ground when seeking a stay of the legislation:

[19] À l’étape du sursis, il ne revient pas à la Cour de trancher la question de déterminer si ces précédents trouvent application en l’espèce, pas plus d’ailleurs de décider de l’argument relatif à la compétence de la Ville à adopter le Règlement. Qu’il suffise pour l’instant de dire que les intimées ne peuvent prétendre à l’existence d’un droit clair. Tout au plus jouissent-elles d’un droit douteux, de sorte que le juge devait tenir compte dans son analyse des deux autres critères, soit le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

And yet despite this finding, the Court nonetheless suspended those provisions of the by-law which present the most dire, irreparable consequences for dogs and owners alike: euthanizing otherwise well, sociable animals and prohibiting the return of inadvertently errant pets to their rightful owners. And while it is true that the City itself undertook to refrain from enforcing these provisions of its by-law, the Court of Appeal nonetheless mentioned that:

[24] À cela, il convient d’ajouter que, pour la première fois en appel, la Ville fait part des engagements qu’elle est disposée à mettre en application dans l’attente du jugement sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire si son appel devait être accueilli, le tout sans admission de sa part. De l’avis de la Cour, ceux-ci correspondent, pour l’essentiel, à l’ordonnance de sursis qui aurait pu être prononcée en première instance, en tenant, à ce stade, les allégations des intimées pour acquises. (emphasis added)

Clearly there’s a debate to be had here. But what is really interesting in all of this is what lies ahead. The City and Mme Lours are now going to put some meat on the bones of this dispute, presumably in the form of evidence – expert and otherwise - on the need for and effectiveness of breed specific legislation. And the 2008 decision in Cochrane will surely be revisited, with the benefit of almost a decade of experience in neighbouring Ontario with its province-wide pit-bull ban. Are these measures really effective? Is public safety and the public interest at large truly served by broad, sweeping bans such as these?

And what of the fact that in Quebec, animals only recently acquired the status of “sentient beings”[8]? Will this somehow raise the bar, or otherwise distinguish Cochrane, in a manner that subjects the regulation of animals to a different, more rigorous test in Quebec? To date, very little has been written about this new class of property, and the current debate on pit-bull bans may very well present an ideal opportunity for reading important meaning into this very novel concept in Quebec law.

À suivre, to be sure!



[1] Règlement sur le contrôle des animaux, R.R.V.M., c. C-10. Technically not a breed in and of itself, the term “pit-bull type dog” is defined in the City’s by-law as follows:
« 1° un chien de race Pit bull terrier américain (« American pit bull terrier »), Terrier américain du Staffordshire (« American Staffordshire terrier ») ou Bull terrier du Staffordshire (« Staffordshire bull terrier »);
2° un chien issu d’un croisement entre l’une des races énumérées au paragraphe 1° et un autre chien;
3° un chien qui présente plusieurs caractéristiques morphologiques de races et croisements énumérés aux paragraphes 1° et 2°; »
[2] It bears mention that to this day it remains uncertain whether the dog involved in the attack was actually a “pit-bull” within the meaning of the City’s by-law.
[3] Lours v. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 4770
[4] Montréal (Ville de) v. Lours, 2016 QCCA 1696
[5] Parisien v. Lavaltrie (Ville de), 2016 QCCS 5721
[6] 2008 ONCA 718
[7] 2016 QCCA 1931
[8] Article 898.1 CCQ

Friday 2 December 2016

LA PERMISSION D’APPEL D’UNE AUTORISATION D’ACTION COLLECTIVE: LA BARRE EST HAUTE!


Par Maria Braker

Le 22 novembre 2016, la Cour d’appel rendait trois arrêts établissant et illustrant les critères pour l’octroi de la permission d’en appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective.

La Cour d’appel, sous la plume du juge Chamberland, formule le test pour l’octroi de la permission comme suit :

[59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.[1]

Le juge Chamberland retrace d’abord l’historique législatif de ce droit d’appel. Il faut savoir qu’avant la réforme de 2016 du Code de procédure civile, le défendeur ne pouvait pas faire appel du jugement autorisant l’exercice du recours collectif. Le requérant à qui l’exercice d’un recours collectif avait été refusé avait, pour sa part, un droit d’appel de plein droit.

Or, le nouvel article 578 n.C.p.c. prévoit un droit d’appel pour le défendeur, bien que sur permission. Cet article est ainsi libellé:

578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée.
L’appel est instruit et jugé en priorité.

Le juge Chamberland décrit ce changement législatif dans les termes suivants :

[53]    Bien que l’asymétrie demeure – appel de plein droit pour l’un, appel sur permission pour l’autre –, l’objectif du législateur semble donc de rééquilibrer les droits des parties tout en maintenant un certain contrôle sur l’appel.

Se penchant d’avantage sur les différents tests possibles pour l’octroi de la permission d’appel de l’article 578 n.C.p.c., le juge Chamberland conclut que les critères applicables ne devraient être ni ceux de l’article 30 al. 2 n.C.p.c. (énumération de huit jugements qui mettent fin à une instance et dont l’appel est tout de même assujetti à une permission), ni ceux de l’article 31 n.C.p.c. (jugements rendus en cours d’instance), ni ceux de l’article 32 n.C.p.c. (mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance).

Selon le juge Chamberland, l’article 578 n.C.p.c. commande l’aménagement d’un test qui lui est propre.

Après avoir analysé l’intention du législateur liée à un droit d’appel asymétrique, le juge Chamberland détermine que l’appel sur permission doit être réservé aux cas exceptionnels.

Il élabore donc le test cité au début de ce billet, remarquant que ce test n’est pas indument souple, et permet d’éviter le gaspillage des ressources en cas d’une action collective fondée sur une base erronée :

[60]    Ce test est fidèle à l’ intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective. Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective. Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables. Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux.

Appliquant le nouveau test, la Cour d’appel rejette les requêtes pour permission d’appeler dans les trois affaires dont elle était saisie, estimant que les jugements de première instance ne contiennent pas d’erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective.

Dans l’affaire Centrale des syndicats du Québec c. Allen, il était question de l’éclosion de légionellose dans la région de Québec entre les mois de juillet et octobre 2012.

La Cour est d’avis que la demanderesse pouvait légitimement soulever la commission d’une faute par la Centrale des syndicats du Québec, propriétaire de l’immeuble, dont les tours de refroidissement, où la légionellose se serait développée.

La Cour tranche qu’il y avait également suffisamment d’éléments allégués contre le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale nationale et de son directeur, responsables de gestion de santé publique.

En ce qui concerne la Procureure générale du Québec, qui soulevait une immunité législative sans que cette dernière ne soit claire et expresse, la Cour estime qu’il convenait de réserver au juge du fond le soin de trancher cette question

Dans l’affaire Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, il était question de la responsabilité civile et des troubles de voisinage découlant de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien de 59 éoliennes reparties sur un vaste territoire.

La Cour considère qu’à sa face même, le fait qu’il y ait une multitude de sources de troubles de voisinage, plutôt qu’une seule source, ne constitue pas un obstacle fatal à l’exercice d’une action collective.

En ce qui concerne les arguments avancés par Hydro-Québec, la Cour décide que l’importante valeur des réclamations individuelles ne suffit pas pour écarter la possibilité d’une action collective.

Finalement, dans l’affaire DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), il était question des publicités et commentaires faits à propos des services offerts par les courtiers immobiliers et des frais qui sont associés à ces services.

La Cour d’appel énonce que l’injonction est une voie de redressement efficace pour résoudre un problème de publicité déloyale et que rien n’empêche qu’une action collective soit de nature purement injonctive.

Pour les avocats en défense désirant porter en appel un jugement autorisant l’exercice d’une action collective, il ressort donc des enseignements de la Cour d’appel dans ces trois arrêts que, bien qu’il soit désormais possible de tenter d’obtenir la permission pour un tel appel, la barre demeure très haute.



[1] Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878 par. 59, Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, 2016 QCCA 1879, par. 8, DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), 2016 QCCA 1880, par. 7;