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Thursday 27 October 2016

LE POUVOIR D’UN JUGE D’ARBITRER LES DOMMAGES N’EMPORTE PAS LA POSSIBILITÉ DE COMBLER DES CARENCES DANS LA PREUVE

Par Julien Lussier



C’est ce qu’a décidé la Cour d’Appel dans Electrolux Canada Corp. c. AmericanIron & Metal LP. Les faits à la base de l’appel sont simples : l’appelante, Electrolux Canada Corp., s’est engagée par le biais d’un contrat à long terme à vendre ses résidus de métal à l’intimée, American Iron & Metal LP moyennant un prix d’achat. Au terme du procès, le juge de première instance concluait qu’à la lumière d’une preuve abondante, l’appelante avait commis une faute en mettant fin unilatéralement à son contrat avec l’intimée.


L’appelante ne conteste pas cette conclusion du juge de première instance, limitant son appel à l’évaluation des dommages subis par l’intimée à titre de perte de profits, que le juge de première instance avait fixés à 1 679 549,43$. La Cour d’appel, en accueillant en partie le pourvoi, remarque d’abord que la définition de « profit » appliquée par le juge de première instance, et qui limite celui-ci à « la différence entre le prix payé et le prix vendu, moins les coûts d'exploitation de l'entreprise pour cette activité », est erronée en ce qu’elle fait abstraction des coûts d’opération généraux de l’appelante.


Ensuite, et plus fondamentalement, la Cour d’appel souligne les importantes lacunes dans la preuve présentée par l’intimée au soutien de sa réclamation pour perte de profits, voyant dans la décision du juge de première instance d’arbitrer, néanmoins, les dommages une erreur manifeste et dominante justifiant son intervention. Celle-ci déclare:


[18] I consider the absence of the proof of Respondent’s overall costs enumerated above to be fatal to the proof of loss of profit. Respondent had the burden of proof of such loss. The judge’s error in this regard as palpable and overriding, and given the absence of evidence, we cannot substitute our judgement for that of the trial judge by calculating a gross margin and applying it to the anticipated loss revenue as calculated by the judge to arrive at a figure of lost profit.



[…]



[21] The task of assessing damages is largely factual and a great degree of difference is due to the trial judge in the exercise of his discretion in weighing the evidence. However, such difference does not extend to adjudication in the absence of evidence or to speculation on what that evidence may be in order to fill a gap when the very data that is missing is withheld by the party bearing the burden of proof. This constitutes a manifest error which, given the impact on quantum in this case, is overriding. While it is recognised that a judge has discretion to “arbitrate damages”, this involves an exercise of evaluating proof and choosing between contradictory evidence or determining quantum. It includes neither the power to decide in the absence of evidence that exists but was not produced, nor the power to assume what the evidence might have been had the proof been made, as the judge did in this case.



Puis, rappelant les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, à l’effet que nul ne saurait tirer profit de ses gestes fautifs, la Cour d’appel fait droit néanmoins à la position subsidiaire de l’intimée sur sa perte de profits, chiffrée cette fois à 110 795$. Elle s’appuie pour ce faire sur sa propre décision dans l’affaire Uni-Sélect Inc. c. Acktion Corp., où, dans un contexte de clause de non-concurrence, elle avait fait correspondre les dommages subis par le bénéficiaire de la clause au profit dérivé par le cocontractant du fait de sa violation de celle-ci.

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