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Friday 15 July 2016

Court of Appeal (Reluctantly) Clarifies Starting Point for Time Limit in Appeal


By Audrey Boctor


While it may not be the most riveting topic, the Court of Appeal’s decision in Martineau c. Ouellet, 2016 QCCA 142 is nonetheless one that every litigator in Quebec needs to know.

At issue was the interpretation art. 360 of the new Code of Civil Procedure, and more specifically, the meaning of “the date of the notice of judgment”:

360. La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience.

Le dépôt et la signification d’un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d’appel ou de la date que porte le jugement autorisant l’appel.

360. A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing. If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.

A notice of incidental appeal must be filed and served within 10 days after service of the notice of appeal or after the date of the judgment granting leave to appeal.

What might seem like a simple question was in fact not so simple to answer:

[21] Ceci étant, demeure la question suivante : la date de l’avis de jugement est-elle la date que porte l’avis de jugement, qui correspond, de façon générale, à la date où il est inscrit au plumitif de la cour compétente, ou la date de la réception de cet avis (prise de connaissance) ou, encore, la date de l’expédition de cet avis? 

Under the former Code of Civil Procedure (art. 494), the rule was “[…] within 30 days of the date of the judgment / […] dans les 30 jours de la date du jugement”.  The Court of Appeal had interpreted that as meaning 30 days from the date the party had knowledge or ought to have had knowledge of the judgment, so as to ensure that parties would have a full 30 days to exercise their rights (para. 23).

Clearly the wording changed from old to new CCP, but what did this change mean?  The Minister’s Comments were, unfortunately, “guère utile” (para. 22): on the one hand, the Minister wrote, “[c]et article reprend essentiellement the droit antérieur”; at the same time, she specified that “[l]e point de départ pour calculer ce délai de 30 jours est  […] la date de l’avis du jugement prévu à l’article 335, et non la date de la notification de cet avis.” Essentially, une chose et son contraire.

The notice of judgment to which art. 335 refers is distinct from the actual judgment and is meant to notify the parties that judgment has been rendered.  Both are registered on the docket.  While one might think the notice and the judgment would be sent together, this is in fact not always the case.  As the Court points out, in some districts both are sent together by mail; in others they are sent separately, by different means and on different dates. In all cases, there is a lag, longer or shorter depending on the circumstances, between registration on the court docket of the notice of judgment and the judgment itself and their notification to the parties. Of course, in some districts (such as Montreal) it is common practice for the judge’s assistant to email a copy of the judgment to the parties, often before it is even registered on the docket. However, “[c]et envoi, non systématique, est par ailleurs volontaire et n’est assujetti à aucune politique ou directive interne.  Cette pratique ne peut cependant tenir lieu des modalités prescrites par le C.p.c.(para 19).

After examining the legislative history, the Court, much to its dismay, came to the conclusion that the legislator intended for time to run as of the date of the notice, regardless of when the notice is actually sent or received by the parties:

[30] Lu de concert avec les commentaires in fine de la ministre et les débats parlementaires, l’historique législatif atteste du bien-fondé de la thèse avancée par la procureure générale. Ainsi, la Cour est d’avis qu’en vertu de l’article 360 C.p.c., le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience correspond à la date que porte l’avis de jugement, et non à la date de sa connaissance ni à celle de son envoi. Le législateur privilégie ainsi un point de départ du délai d’appel unique pour toutes les parties d’un même dossier, peu importe leur nombre, et qui, au surplus, fait abstraction de toutes ambiguïtés factuelles entourant l’identification de la date réelle de connaissance de l’avis de jugement. Le calcul du délai d’appel, que ce soit aux fins de l’émission d’un certificat de non-appel (article 3073 C.c.Q.) ou de l’exécution d’un jugement, s’en trouve ainsi simplifié, à tout le moins en théorie.

[31] Ceci étant, il demeure qu’en s’écartant ainsi du droit antérieur, le législateur fait un choix qui peut en étonner plusieurs, notamment à la lumière des principes déjà énoncés par la Cour. (Emphasis added)

As the Court points out, its prior jurisprudence was based on the importance of the right of appeal and on giving parties a full 30 days to examine their options and make a decision:

[33] On aurait pu penser qu’il devait en être de même en vertu du nouveau Code de procédure civile où le droit d’appel, de même que le temps de réflexion, demeurent tout aussi importants.

[34] On aurait également pu croire que les parties devaient bénéficier « […] du [même] plein délai de 30 jours voulu par le législateur […] », peu importe que le jugement soit rendu à l’audience ou après délibéré. Or, vu le choix du législateur, tel ne pourra en toutes circonstances être le cas si ce n’est qu’en raison du seul délai administratif inhérent à l’émission de l’avis de jugement après son inscription et à sa notification aux parties. Le délai d’appel se trouve ainsi à courir avant même que les parties soient informées que le jugement a été rendu. On peut donc s’interroger sur la raison d’être d’un délai moindre que les 30 jours prévu par le législateur, qui sera fonction, un, de la décision du juge de mettre le dossier en délibéré par opposition à sa décision de le prononcer à l’audience et, deux, des procédures administratives au sein du district judiciaire concerné.

At the end of the day however, it is for the legislator to make such decisions, even if the Court disagrees:

[36]  Mais il demeure que le législateur s’est exprimé et qu’il lui était loisible de s’écarter des principes énoncés par la Cour sous l’ancien Code de procédure civile. Il ne revient pas aux tribunaux de légiférer à sa place. Le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience correspond donc dorénavant à la date que porte l’avis de jugement.

[37]  Par ailleurs, pour rendre le tout cohérent et pallier les difficultés potentielles résultant du choix du législateur, il importe que les greffes soient en mesure de faire le travail que celui-ci leur a confié et que les moyens nécessaires à cette fin soient mis à leur disposition. Il ne revient pas aux juges d’assumer ce rôle en transmettant aux parties une copie de leurs jugements dès leur signature, avant même que ceux-ci ne soient inscrits au plumitif et que l’avis de jugement ne soit émis. La pratique est certes commode, mais, comme l’indique le paragraphe [19], elle ne remplace pas les formalités édictées par le C.p.c. et ne peut remédier aux insuffisances du système.

To make a long story short: the time limit in appeal starts to run from the date of the notice of judgment, regardless of when the parties or their counsel receive the notice or even the actual judgment.


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