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Friday 6 May 2016

I OBJECT! Some objections can still be made during examinations on discoveries


By Catherine McKenzie


Under art. 228 CCP, objections related to relevance made during an examination on discovery are supposed to be referred to the trial judge and that the witness must answer. This raises the question: what happens if opposing counsel is asking questions which are clearly irrelevant? Is there really no recourse?

In a recent decision, Justice Granosik of the Superior Court has found that there is. In Distributions d'acier de Montréal v. Tubes Olympia ltée, 2016 QCCS 1635, the Court was seized with objections that had been raised during an examination on discovery. Justice Granosik held that art. 230 CCP—which allows a court to suspend an examination that has become abusive—provides a remedy:

Les procureurs des Défendeurs soutiennent qu’il y a lieu de contextualiser la notion de pertinence et qu’il n’y a pas lieu, malgré l’article 228(3) C.p.c. d’obliger les témoins à répondre aux questions dépassant clairement le cadre du litige. Ils ont partiellement raison et la réponse se trouve dans la question de la pertinence relative. Elle peut se justifier par l’article 230 C.p.c. qui indique :

230. Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l'interrogatoire qu'il estime abusif ou inutile et peut, dès lors, statuer sur les frais de justice.

En combinant ces deux dispositions, soit les articles 228 et 230 C.p.c., le Tribunal estime que si une question est tellement peu pertinente qu’elle en est abusive, elle ne doit pas être permise. À défaut, le témoin est tenu de répondre et l’objection sera tranchée au mérite.

Art. 228(2) CCP also states that:

If the objections raised during the examination pertain to the fact that the person examined cannot be compelled, to fundamental rights or to an issue raising a substantial and legitimate interest, the person may refrain from answering.

Justice Granosik held that questions that relate to a person’s private life could be considered in relation to “fundamental rights” (though the questions at issue were permitted since the party had put the issue before the court through their pleading). With respect to what might be “an issue raising a substantial and legitimate interest”, he wrote:

Il demeure la question de renseignements d’ordre financier et de l’application de la notion de l’intérêt légitime important. Le Tribunal retient à ce sujet le commentaire de la Ministre au sujet de l’article 228 C.p.c. qui fait référence à celui de l’article 12 C.p.c., lequel lui-même réfère à l’arrêt Sierra Club du Canada[1]. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada adopte une interprétation restrictive de l’intérêt légitime important en matière commerciale. Il s’agirait d’un intérêt commercial dont la préservation est suffisamment importante et que, selon le résumé de l’arrêtiste:
(…) les renseignements ont toujours été traités comme des renseignements confidentiels; il est raisonnable de penser que, selon la prépondérance des probabilités, leur divulgation compromettrait des droits exclusifs, commerciaux et scientifiques, et que les renseignements ont été recueillis dans l’expectative raisonnable qui resterait confidentiels.
Le Tribunal retient aussi la décision du juge Ouellet dans l’affaire Raymond Chabot inc. et als[2], alors que celui-ci énonce aux paragraphes 3 et 12:
Selon Me Chamberland, la catégorie d’objection portant «sur un intérêt légitime important» sera sans doute interprétée par les tribunaux, mais on peut croire qu’elle pourra comprendre les secrets de commerce, les données financières confidentielles.  Cette exception devrait être interprétée restrictivement.
(…)
À mon avis, pour qu’un intérêt légitime important soit en cause, il faudrait que ce soit fatal, par exemple des secrets commerciaux et industriels, des données financières confidentielles…
(Référence omise)
En l’espèce, cette preuve n’a pas été faite. Le Tribunal ne voit pas comment divulguer des renseignements d’ordre financier de la Demanderesse, datant de trois, quatre et même cinq ans, puisse compromettre ses droits, quels qu’ils soient. Surtout, la Demanderesse allègue au paragraphe 75 de sa Requête introductive d’instance:
Le 28 février 2014, la Demanderesse n’a eu d’autres choix que de présenter un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers, sa santé financière ayant notamment été grandement affectée par les actions des Défendeurs, tel qu’il appert de l’avis d’intention, pièce P-20.
(Soulignement dans l’original)
Encore une fois, les principes de contradiction et du débat loyal prévus aux articles 17 et 20 du C.p.c. doivent permettre au Défendeur de tester cette assertion, dont la situation de crédit et le plan de restructuration de la Demanderesse.
En revanche, les informations concernant 9212 Québec inc. ne peuvent être réclamées. Soit, il est pertinent de rechercher des informations sur ses liens avec la Demanderesse, mais pas sur ses états financiers. Aussi, le financement actuel de la Demanderesse n’est absolument d’aucune pertinence.
De la même façon, l’information financière concernant la Défenderesse est pertinente, notamment en l’application de l’arrêt Uni-Sélect du 9 septembre 2002 de la Cour d’appel et le Tribunal prend acte d’ailleurs que la Défenderesse répondra aux questions tel que précisées, par les objections 10, 11, 15, 38, 42, 59, 60 à 62 et 64 dans l’interrogatoire de son représentant, monsieur Friedman.
En effet, au niveau des informations financières concernant la Défenderesse, le Tribunal souligne que la théorie de la cause de la Demanderesse s’articule sur la perte de gains et le Tribunal au fond devra avoir accès à toutes ces informations.



[1]    2002 CSC 41.
[2]    2016 QCCS 551.

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