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Friday 16 December 2016

Can someone under a protective supervision conclude a contract? Yes, says the Court of Appeal.

By Janet Michelin

In Péladeau v. Centre de réadaptation en dépendance du Nouveau Départ inc. (Clinique Nouveau Départ), 2016 QCCA 1726, the Court of Appeal was called upon to decide whether someone under the protective regime of tutorship to her property could be ordered to pay the fees associated with a contract she concluded for drug rehabilitation services. The case highlights the confusion surrounding the exact role of the tutor or administrator of someone’s property as well as the capacity of the protected person. Does someone protected by a regime of tutorship have the legal capacity to conclude a contract? Should the tutor to the property simply pay the bills or should they decide how the money is spent?

Péladeau had been under a financial tutorship since 1993. From 1993 to 1997, she was also under a personal tutorship but at the time the services in question were rendered in 2013, only the tutorship to her property was in place. Her assets were managed by a trust company although the judgment that established the tutorship appointed her brother as the actual tutor to her property.

Since 1999, Péladeau had periodic received treatment at Clinique Nouveau Départ. No written agreements were ever executed and the invoices were always sent to and paid by the trust company. Péladeau checked in to the Respondent clinic in July 2013 to receive services. The trust company’s representative wrote to the clinic around that time to say that Péladeau lacked the funds to pay for the services but he neither asked them to stop treating her nor did he ask them to transfer her to the public system for treatment. The clinic sent the trust company a bill for $30,790.84. The trust company paid $6,500 but refused to pay the balance, citing the lack of funds. The clinic sued Péladeau for the balance.

The question before the Court of Appeal was whether Péladeau had the capacity to conclude the contract with the clinic. The Court held that she did:

42 Je ne peux adhérer à la thèse de l’appelante (Péladeau) voulant qu’une tutelle partielle portant sur l’administration des biens seulement prive le majeur protégé de la capacité générale de contracter, comme ce serait le cas en matière de curatelle, et l’oblige à être représenté dès lors qu’il désire conclure le moindre acte juridique. L’article 289 C.c.Q. permet d'ailleurs au majeur en tutelle de conserver la gestion du produit de son travail, sauf décision contraire du tribunal et, par renvoi aux règles relatives à l’exercice des droits civils du mineur, la loi reconnaît au majeur sous tutelle la capacité de contracter seul afin de satisfaire ses besoins ordinaires et usuels, sous réserve de modalités différentes que pourrait prévoir le tribunal.

43   Il est indéniable que le contrat de soins en cause fait intervenir des considérations qui sont étroitement liées à la personne. L’intimée plaide que « les choix de l’appelante relatifs au type de soins, au lieu de dispensation ainsi qu’aux professionnels qui les dispenseront relèvent de l’intégrité de la personne et non de la gestion de son patrimoine ».

44   En effet, depuis des années, l’appelante est aux prises avec un problème de dépendance qui l’a menée à suivre plusieurs cures de désintoxication auprès d’établissements du réseau public et d’institutions privées. La preuve démontre qu’elle n’a jamais été représentée par son tuteur aux biens aux fins de son admission. Robert Archer confirme par son témoignage qu’il n’intervient qu’au moment du paiement des factures médicales et que son rôle à cet égard relève de celui d’un intermédiaire entre l’appelante et la fiducie. Il affirme également ne pas être impliqué dans la gestion du patrimoine de l'appelante. 


Friday 9 December 2016

Pitting public safety vs. the welfare of “sentient beings”

By Kurt Johnson

There has been much public discussion in recent months surrounding the City of Montreal’s decision to introduce a city-wide ban on pit-bulls[1]. The by-law was enacted in reaction to the tragic mauling death of a Pointe-aux Trembles resident this summer[2], and it has sparked a rigorous and at times emotional public debate over the fairness and effectiveness of such bans, and over the wisdom of enacting breed specific legislation in general. The issue quickly made its way before the Courts and in the last two months, no less than three decisions have come down weighing in on the matter.

Within days of promulgating its by-law, the City was in court opposing a request for judicial review and a stay of the by-law’s provisions dealing with pit-bulls. The Plaintiffs, Mme Odette Lours and the SPCA, were attacking the legislation on multiple fronts, arguing inter alia that the offending provisions were (i) discriminatory and therefore ultra vires; (ii) vague, arbitrary and unreasonable and therefore unconstitutional; (iii) irreconcilable with Article 898.1 CCQ and certain other provisions of Quebec’s Animal Health Protection Act; and finally that they violated both the Canadian and Quebec Charters of rights and freedoms (specifically, sections 7 & 8 respectively).

On October 5th, 2016[3], Superior Court Justice Louis J. Gouin ordered a stay of the impugned provisions, suspending their application until such time as a final decision was rendered on the merits of the Plaintiffs’ application for judicial review. Justice Gouin summarized his reasons for granting the stay in the following manner:

[18] En effet, le Tribunal est d’avis que les Demanderesses ont rencontré les critères mentionnés précédemment, en démontrant une urgence réelle et immédiate, une apparence de droit possible, soit l’existence d’au moins une «question sérieuse», et un préjudice sérieux ou irréparable, la balance des inconvénients penchant définitivement en leur faveur.

[19] Cette «question sérieuse» vise plus précisément la compétence même de la Ville car, en adoptant les Dispositions litigieuses, lesquelles semblent inconciliables avec d’autres dispositions législatives, la Ville pourrait avoir outrepassé le cadre de sa compétence.

[20] Aussi, par l’emploi de mots vagues et ambigus, la Ville a amplifié le sérieux du problème, au point où certaines des Dispositions litigieuses soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses.

The City immediately sought and obtained leave to appeal Justice Gouin’s decision[4], and a hearing was scheduled for late November.

In the intervening period, another decision of the Superior Court came down concerning very similar provisions of a pit-bull ban enacted by the Municipality of Lavaltrie. On November 24th, 2016[5], Superior Court Justice Guy Cournoyer released his decision in the context of an appeal brought by a citizen of Lavaltrie that had been fined for possessing a prohibited “pit-bull type” dog.

Commenting on the question of vagueness of the definition of “pit-bull”, Justice Cournoyer relied heavily on the decision of the Ontario Court of Appeal in Cochrane v. Ontario (Attorney General)[6] where similar, albeit by no means identical, provisions of a province-wide ban went under careful scrutiny. In the Cochrane case, the issue of vagueness of the definition of “pit-bull” was flatly set aside, the Court reasoning as follows:

[37] Vagueness describes a lack of precision in legislation that leaves its meaning and application unacceptably uncertain. Legislation should provide fair notice to citizens as to what conduct is prohibited, appropriate limits on the discretion of law enforcement officials and a proper basis for coherent judicial interpretation. A law that implicates the s. 7 right to life, liberty and security of the person will be struck down as being inconsistent with the principles of fundamental justice if it is not sufficiently intelligible to meet these objectives.

(…)

[41] I agree with the application judge's conclusion that the definition of "pit bull" in s. 1(1)(b)-(e) and 1(2) sufficiently delineates an area of risk and provides a basis for intelligible debate and interpretation. The core of the definition is the reference in s. 1(1)(b)-(d) to the three named breeds that have defined physical characteristics that are accepted by kennel clubs and dog breeder associations. That well-defined core is not exhaustive, but it provides a point of reference that identifies the essential physical characteristics for pit bulls. The phrase “substantially similar” is commonly used in statutes to embrace a somewhat broader class than that captured by an enumerated list of referents. To the extent that the definition of “pit bull” extends beyond the specified breeds, the substantially similar clause is capable of controlling or limiting the reach of the law within constitutionally acceptable limits.

Justice Cournoyer ultimately rejected the Appellant’s argument on vagueness, and the municipality’s by-law withstood the challenge:

[44] L’instruction de la présente affaire fait la démonstration que les définitions contenues aux articles 12.3 et 12.5 du Règlement ne sont pas imprécises au point de ne pouvoir être appliquées à la lumière de la jurisprudence analysée et d’une preuve d’expert. Pour reprendre l’expression consacrée, un débat judiciaire sur le sens et l’application de ces articles ne se révèle pas impossible.

Curiously, however, there was no mention of Justice Gouin’s earlier decision suspending application of the City of Montreal’s by-law. Equally curious is the fact that Justice Gouin had made no reference to Cochrane in his reasons.

Enter the Court of Appeal.

On December 1st, 2016[7], the Court of Appeal overturned Justice Gouin’s sweeping stay of Montreal’s by-law, instead suspending only those provisions of the ban which (i) allow for euthanizing “pit-bull type” dogs (whether or not they are dangerous, badly injured or highly contagious) and (ii) prohibit the repossession of errant pit-bulls by their rightful owners. Like us, the Court remarked that Justice Gouin omitted to even mention the Cochrane decision, a precedent which seemed to influence the Court to the point of concluding that the Plaintiffs were on shaky ground when seeking a stay of the legislation:

[19] À l’étape du sursis, il ne revient pas à la Cour de trancher la question de déterminer si ces précédents trouvent application en l’espèce, pas plus d’ailleurs de décider de l’argument relatif à la compétence de la Ville à adopter le Règlement. Qu’il suffise pour l’instant de dire que les intimées ne peuvent prétendre à l’existence d’un droit clair. Tout au plus jouissent-elles d’un droit douteux, de sorte que le juge devait tenir compte dans son analyse des deux autres critères, soit le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

And yet despite this finding, the Court nonetheless suspended those provisions of the by-law which present the most dire, irreparable consequences for dogs and owners alike: euthanizing otherwise well, sociable animals and prohibiting the return of inadvertently errant pets to their rightful owners. And while it is true that the City itself undertook to refrain from enforcing these provisions of its by-law, the Court of Appeal nonetheless mentioned that:

[24] À cela, il convient d’ajouter que, pour la première fois en appel, la Ville fait part des engagements qu’elle est disposée à mettre en application dans l’attente du jugement sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire si son appel devait être accueilli, le tout sans admission de sa part. De l’avis de la Cour, ceux-ci correspondent, pour l’essentiel, à l’ordonnance de sursis qui aurait pu être prononcée en première instance, en tenant, à ce stade, les allégations des intimées pour acquises. (emphasis added)

Clearly there’s a debate to be had here. But what is really interesting in all of this is what lies ahead. The City and Mme Lours are now going to put some meat on the bones of this dispute, presumably in the form of evidence – expert and otherwise - on the need for and effectiveness of breed specific legislation. And the 2008 decision in Cochrane will surely be revisited, with the benefit of almost a decade of experience in neighbouring Ontario with its province-wide pit-bull ban. Are these measures really effective? Is public safety and the public interest at large truly served by broad, sweeping bans such as these?

And what of the fact that in Quebec, animals only recently acquired the status of “sentient beings”[8]? Will this somehow raise the bar, or otherwise distinguish Cochrane, in a manner that subjects the regulation of animals to a different, more rigorous test in Quebec? To date, very little has been written about this new class of property, and the current debate on pit-bull bans may very well present an ideal opportunity for reading important meaning into this very novel concept in Quebec law.

À suivre, to be sure!



[1] Règlement sur le contrôle des animaux, R.R.V.M., c. C-10. Technically not a breed in and of itself, the term “pit-bull type dog” is defined in the City’s by-law as follows:
« 1° un chien de race Pit bull terrier américain (« American pit bull terrier »), Terrier américain du Staffordshire (« American Staffordshire terrier ») ou Bull terrier du Staffordshire (« Staffordshire bull terrier »);
2° un chien issu d’un croisement entre l’une des races énumérées au paragraphe 1° et un autre chien;
3° un chien qui présente plusieurs caractéristiques morphologiques de races et croisements énumérés aux paragraphes 1° et 2°; »
[2] It bears mention that to this day it remains uncertain whether the dog involved in the attack was actually a “pit-bull” within the meaning of the City’s by-law.
[3] Lours v. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 4770
[4] Montréal (Ville de) v. Lours, 2016 QCCA 1696
[5] Parisien v. Lavaltrie (Ville de), 2016 QCCS 5721
[6] 2008 ONCA 718
[7] 2016 QCCA 1931
[8] Article 898.1 CCQ

Friday 2 December 2016

LA PERMISSION D’APPEL D’UNE AUTORISATION D’ACTION COLLECTIVE: LA BARRE EST HAUTE!


Par Maria Braker

Le 22 novembre 2016, la Cour d’appel rendait trois arrêts établissant et illustrant les critères pour l’octroi de la permission d’en appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective.

La Cour d’appel, sous la plume du juge Chamberland, formule le test pour l’octroi de la permission comme suit :

[59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.[1]

Le juge Chamberland retrace d’abord l’historique législatif de ce droit d’appel. Il faut savoir qu’avant la réforme de 2016 du Code de procédure civile, le défendeur ne pouvait pas faire appel du jugement autorisant l’exercice du recours collectif. Le requérant à qui l’exercice d’un recours collectif avait été refusé avait, pour sa part, un droit d’appel de plein droit.

Or, le nouvel article 578 n.C.p.c. prévoit un droit d’appel pour le défendeur, bien que sur permission. Cet article est ainsi libellé:

578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée.
L’appel est instruit et jugé en priorité.

Le juge Chamberland décrit ce changement législatif dans les termes suivants :

[53]    Bien que l’asymétrie demeure – appel de plein droit pour l’un, appel sur permission pour l’autre –, l’objectif du législateur semble donc de rééquilibrer les droits des parties tout en maintenant un certain contrôle sur l’appel.

Se penchant d’avantage sur les différents tests possibles pour l’octroi de la permission d’appel de l’article 578 n.C.p.c., le juge Chamberland conclut que les critères applicables ne devraient être ni ceux de l’article 30 al. 2 n.C.p.c. (énumération de huit jugements qui mettent fin à une instance et dont l’appel est tout de même assujetti à une permission), ni ceux de l’article 31 n.C.p.c. (jugements rendus en cours d’instance), ni ceux de l’article 32 n.C.p.c. (mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance).

Selon le juge Chamberland, l’article 578 n.C.p.c. commande l’aménagement d’un test qui lui est propre.

Après avoir analysé l’intention du législateur liée à un droit d’appel asymétrique, le juge Chamberland détermine que l’appel sur permission doit être réservé aux cas exceptionnels.

Il élabore donc le test cité au début de ce billet, remarquant que ce test n’est pas indument souple, et permet d’éviter le gaspillage des ressources en cas d’une action collective fondée sur une base erronée :

[60]    Ce test est fidèle à l’ intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective. Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective. Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables. Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux.

Appliquant le nouveau test, la Cour d’appel rejette les requêtes pour permission d’appeler dans les trois affaires dont elle était saisie, estimant que les jugements de première instance ne contiennent pas d’erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective.

Dans l’affaire Centrale des syndicats du Québec c. Allen, il était question de l’éclosion de légionellose dans la région de Québec entre les mois de juillet et octobre 2012.

La Cour est d’avis que la demanderesse pouvait légitimement soulever la commission d’une faute par la Centrale des syndicats du Québec, propriétaire de l’immeuble, dont les tours de refroidissement, où la légionellose se serait développée.

La Cour tranche qu’il y avait également suffisamment d’éléments allégués contre le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale nationale et de son directeur, responsables de gestion de santé publique.

En ce qui concerne la Procureure générale du Québec, qui soulevait une immunité législative sans que cette dernière ne soit claire et expresse, la Cour estime qu’il convenait de réserver au juge du fond le soin de trancher cette question

Dans l’affaire Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, il était question de la responsabilité civile et des troubles de voisinage découlant de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien de 59 éoliennes reparties sur un vaste territoire.

La Cour considère qu’à sa face même, le fait qu’il y ait une multitude de sources de troubles de voisinage, plutôt qu’une seule source, ne constitue pas un obstacle fatal à l’exercice d’une action collective.

En ce qui concerne les arguments avancés par Hydro-Québec, la Cour décide que l’importante valeur des réclamations individuelles ne suffit pas pour écarter la possibilité d’une action collective.

Finalement, dans l’affaire DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), il était question des publicités et commentaires faits à propos des services offerts par les courtiers immobiliers et des frais qui sont associés à ces services.

La Cour d’appel énonce que l’injonction est une voie de redressement efficace pour résoudre un problème de publicité déloyale et que rien n’empêche qu’une action collective soit de nature purement injonctive.

Pour les avocats en défense désirant porter en appel un jugement autorisant l’exercice d’une action collective, il ressort donc des enseignements de la Cour d’appel dans ces trois arrêts que, bien qu’il soit désormais possible de tenter d’obtenir la permission pour un tel appel, la barre demeure très haute.



[1] Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878 par. 59, Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, 2016 QCCA 1879, par. 8, DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), 2016 QCCA 1880, par. 7;

Friday 25 November 2016

Benhaim c. St Germain : La Cour suprême du Canada cause liens de causalité et « statistiques causales »

Si, tout comme moi, vous vous passionnez pour l’étude des liens de causalité, vous serez enchantés d’apprendre que la Cour suprême du Canada, dans un arrêt récent, discute de la théorie sous-tendant cet élément trop souvent ignoré du triptyque de la responsabilité civile.

Dans l’arrêt Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, la Cour suprême discute de l’obligation du juge des faits de tirer une inférence quant au lien de causalité lorsque le défendeur, par sa négligence, compromet la possibilité pour le demandeur d’établir ce lien de causalité et lorsque le demandeur produit néanmoins certains éléments de preuve du lien de causalité. La Cour suprême formule également certains commentaires d’intérêt en droit de la preuve sur l’utilisation d’une preuve scientifique, notamment statistique.

Dans cette affaire, un père de famille est décédé d’un cancer du poumon à l’âge de 47 ans. Sa conjointe, agissant à titre personnelle, ainsi qu’à titre de tutrice de leur enfant mineur et de légataire universelle, poursuit les deux médecins traitant, leur reprochant d’avoir diagnostiqué le cancer de son mari trop tardivement. Selon elle, n’eut été de la négligence professionnelle des médecins, le diagnostic de cancer aurait été fait suffisamment tôt pour traiter avec succès son mari. Les médecins défendeurs, au contraire, sont d’avis que le cancer aurait vraisemblablement eu raison du mari de la demanderesse même s’il avait été rapidement diagnostiqué.

Aucun des témoins experts entendus de part et d’autre lors du procès n’ont été en mesure d’offrir davantage qu’une opinion conjecturale, notamment fondée sur des hypothèses statistiques, afin d’expliquer l’existence ou non d’un lien de causalité. Ces opinions portaient de manière générale sur les chances de survie d’un patient atteint d’un cancer du poumon, selon le stade clinique d’avancement de ce type de cancer. Les experts ont également exprimé leur opinion sur la progression plausible du cancer du mari de la demanderesse, afin de tenter de déterminer le stade clinique du cancer du patient au moment où les médecins ont failli à leur obligation de diagnostiquer la maladie.    

La juge du procès a reconnu que cette impossibilité d’établir le lien de causalité par preuve directe a été causée par la négligence des médecins. Celle-ci a également reconnu que, dans de telles circonstances, elle pouvait tirer une inférence de causalité défavorable à l’égard des médecins. La juge du procès a toutefois refusé de tirer une telle inférence. La Cour d’appel du Québec a déterminé que ce refus de tirer une telle inférence constituait une erreur de droit, les arrêt Snell c. Farrell, [1990] 2 RCS 311 et St-Jean c. Mercier, [2002] 1 RCS 491 imposant, selon elle, l’obligation au juge des faits de tirer une telle inférence dans ces circonstances.

La Cour suprême, unanime sur ce point, explique qu’il s’agit d’une interprétation erronée de ses deux arrêts, et que l’inférence de lien de causalité dans ces circonstances est laissée à l’appréciation du juge des faits, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Alors que la majorité de la Cour suprême est d’avis que la juge de première instance n’a pas erré en refusant de tirer une telle inférence, la minorité est plutôt d’avis que celle-ci a commis une erreur de fait manifeste et dominante en ne tirant pas cette inférence.

La majorité de la Cour suprême explique d’abord que la possibilité – et non l’obligation – du juge des faits de tirer une inférence de lien de causalité lorsque la négligence d’une partie empêche sa preuve directe découle des dispositions du Code civil du Québec en droit de la preuve :

[59]  En droit civil québécois, l’inférence défavorable dont il est question dans l’arrêt Snell n’est rien de plus que la présomption de fait prévue à l’art. 2849 du Code civil. Aux termes de cette disposition, les « présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ». Suivant l’arrêt StJean, « [l]e refus de tirer des présomptions [de fait] est autant une décision sur la preuve que tout autre acceptation ou refus de moyens de preuve » (par. 114). Ainsi, la décision du juge des faits de tirer ou non une inférence défavorable repose sur les faits et dépend exclusivement de l’application correcte de l’art. 2849 aux circonstances de l’affaire.
La majorité de la Cour suprême formule ensuite certains commentaires d’intérêt sur l’utilisation d’une preuve scientifique. Deux de ces commentaires méritent d’être mentionnés dans ce billet.  

Premièrement, la Cour suprême rappelle au paragraphe 47 de sa décision que, bien « que le droit exige seulement que le lien de causalité soit démontré selon la prépondérance des probabilités », « les experts scientifiques ou médicaux nécessitent souvent, avant de tirer des conclusions sur l’existence du lien de causalité, un degré de certitude plus élevé ». (nos soulignements) Selon la Cour, « la causalité scientifique et la causalité factuelle en droit sont deux choses différentes. »

Ce commentaire fait selon nous référence à la distinction entre la force probante d’une preuve d’expert, d’une part, et la norme minimale de fiabilité d’une preuve d’expert permettant son admissibilité en preuve, d’autre part. À cet égard, l’admissibilité d’une preuve d’expert est gouvernée par les critères développés par la Cour suprême dans ses arrêts R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9 et R. c. J.-L.J., [2000] 2 RCS 600. Dans ces arrêts, qui reprennent en partie les principes développés par la Cour suprême des États-Unis dans Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993), la Cour suprême du Canada a notamment établi que toute preuve d’expert doit satisfaire une norme minimale de fiabilité pour être admissible.

Cette norme minimale de fiabilité d’une preuve d’expert s’évalue à la lumière de la méthodologie établie dans le champ scientifique sous-tendant l’opinion de l’expert. Par exemple, une preuve statistique présentant une marge d’erreur trop élevée, selon les standards admis par le champ scientifique pertinent, pourra être rejetée d’emblée par le juge des faits. La Cour suprême a donc raison de rappeler dans ses motifs, qu’avant même d’être pris en compte suivant la balance des probabilités, une preuve d’expert doit répondre à une norme minimale de fiabilité selon des critères scientifiques. Paradoxalement, mais cela est logique à bien y réfléchir, ces critères scientifiques gouvernant l’admissibilité peuvent être plus élevés que la balance des probabilités.  

Deuxièmement, la Cour suprême discute du caractère probant de statistiques portant sur des comportements généraux. La Cour rappelle d’abord à cet égard que « les généralisations statistiques ne permettent pas de trancher des cas précis » (paragraphe 74). Il serait en effet injuste, nous dit la Cour, de conclure qu’une personne précise n’a pas acquitté son droit d’entré à un événement équestre sur la simple base qu’une majorité de spectateurs à cet événement est entrée sans payer. La Cour ajoute toutefois que « la décision de tirer ou non une inférence à partir de tels éléments de preuve – à savoir si la généralisation statistique est pertinente en l’espèce – appartient au juge des faits, qui tranche au vu de toute la preuve. » (paragraphe 75)

Ces deux commentaires de la Cour suprême en droit de la preuve mettent en évidence une distinction intéressante en matière de témoignage d’experts. D’une part, une preuve d’expert peut être si peu probante, d’un point de vue scientifique, qu’elle ne sera pas admissible d’entrée de jeu. D’autre part, une preuve d’expert peut perdre sa force probante, d’un point de vue légal, lorsqu’elle ne prend pas en compte certaines variables pertinentes. Bien qu’en pratique ces deux questions peuvent reposer sur les mêmes faiblesses d’une preuve d’expert, les débats qu’elles soulèvent ne prendront pas place au même stade de l’évaluation d’une telle preuve. Le plaideur cherchant le rejet d’une preuve d’expert aura donc avantage à faire cette distinction dans ses arguments, afin de maximiser ses chances de succès, mais surtout, afin d’accorder aux questions de causalité toute l’attention qu’elles méritent !  

Friday 18 November 2016

LE MARIAGE ENTRE L'INJONCTION ET LA MESURE DE SAUVEGARDE


Par Francis Legault-Mayrand

Dans Limouzin c. Side City Studios Inc., 2016 QCCA 1810 (« Limouzin »), la Cour d’appel vient baliser le pouvoir de la Cour supérieure d’émettre une mesure de sauvegarde prévue au paragraphe 158(8) CPC.

En Cour supérieure, les intimés ont intenté un recours en injonction provisoire, interlocutoire et permanente contre les appelants afin notamment de faire respecter des obligations de non-sollicitation de clientèles, d’employés et de consultants. La Cour supérieure a fait droit à la demande en injonction provisoire, laquelle fut reconduite à deux reprises.

Après l’expiration de la dernière injonction provisoire, les intimés ont renouvelé leur demande, mais cette fois-ci sous un véhicule procédural différent : la mesure de sauvegarde. En effet, en se fondant sur les articles 49 et 158 (8) CPC, les intimés ont demandé une mesure de sauvegarde d’une durée de trois mois pour faire cesser la sollicitation en question, ce qui fut octroyé par la Cour supérieure. C’est cette dernière décision qui a fait l’objet de l’appel dans Limouzin.

Voici ce qui attire notre attention à décision de la Cour d'appel. Malgré les arguments formulés par les parties, la Cour d’appel infirme la décision de première instance selon une analyse qui ne repose pas sur les quatre critères constitutifs applicables aux mesures de sauvegarde (i.e. l’urgence, l’apparence de droit, la balance des inconvénients et le préjudice sérieux et irréparable). Plutôt, la Cour d’appel fonde sa décision sur la nature et le rôle limité et particulier de la mesure de sauvegarde, soit de permettre aux parties de préparer leur dossier en vue de l’injonction interlocutoire : 

[55]      Néanmoins, lorsqu’il est question de prononcer une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, les références à l’article 49 C.p.c. ne me paraissent pas opportunes. En effet, ces références laissent faussement entendre que l’ordonnance de sauvegarde pourrait s’avérer être un remède hybride utile en sus de ceux spécifiquement prévus au chapitre de l’injonction, pour satisfaire les besoins des parties qui tardent à passer à l’étape de l’injonction interlocutoire. Or, tel n’est pas le cas.

[56]        À mon avis, envisager sous ce rapport les ordonnances de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction constitue une erreur, et ce, pour la simple et bonne raison que le Code de procédure civile prévoit tous les remèdes applicables en cette matière.

[57]        En pareille matière, l’ordonnance de sauvegarde demeure un outil de gestion au sens de l’article 158 C.p.c. à la seule fin de permettre aux parties de passer rapidement de l’étape de l’injonction provisoire à celle de l’interlocutoire.

[58]        En ce sens, la jurisprudence de la Cour sous l’article 754.2 a.C.p.c me paraît toujours pertinente et d’application. Le mode d’emploi demeure le même. En dépit de ce que prévoit le paragraphe 158 (8) C.p.c. relativement à la durée maximale possible d’une ordonnance de sauvegarde valant mesure de gestion, j’estime que dans les instances en injonction, pareille ordonnance doit être de courte durée pour faire le pont jusqu’à l’interlocutoire. En somme, le tribunal doit veiller à ce que la sauvegarde ne devienne pas une injonction interlocutoire par défaut.

[59]      Lorsque le tribunal est appelé à rendre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, ce ne peut être que pour permettre aux parties de compléter leur dossier en vue de passer rapidement à l’étape de l’interlocutoire, après avoir accepté un protocole de l’instance respectant les règles de proportionnalité et fixé la date de présentation de la demande en injonction interlocutoire. Ce n’est qu’après cet exercice de gestion qu’il peut se prononcer sur la mesure de sauvegarde recherchée.

[60]      Je suis conscient que cette voie pourra, en certains cas, se heurter à certaines pratiques ou contraintes d’ordre administratif. Mais il s’agit de la voie qui doit être suivie.

[61]      Le respect du droit d’être pleinement entendu doit prévaloir sur les contraintes administratives.

[62]      En l’espèce, le jugement dont il est fait appel prononce des ordonnances de sauvegarde qui ne peuvent être qualifiées de mesures de gestion au sens de l’article 158 C.p.c. En raison de sa durée, ce jugement s’apparente davantage à une injonction interlocutoire.

[63]      En acceptant de procéder comme il l’a fait, c’est-à-dire sans gérer le dossier ni fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire, le Tribunal a compromis les droits des appelants Limouzin, Larouche et BLU. Pour ces derniers, le résultat est lourd de conséquences. Quatre mois après l’institution du recours, ils sont toujours contraints de suspendre leurs activités commerciales, alors qu’ils n’ont pas véritablement eu l’occasion d’être entendus, du moins comme ils auraient dû l’être s’il s’était agi d’une injonction interlocutoire.

[Nos soulignements.]

Cette décision revêt d’une importance à plusieurs égards. D’abord, elle illustre les rôles complémentaires, et non alternatifs, des injonctions interlocutoires (incluant la provisoire) et de la mesure de sauvegarde. Chacun a son rôle à jouer dans une instance en injonction.

Par ailleurs, nous croyons que cette décision vient consacrer un cinquième critère pour l’octroi d’une mesure de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, du moins implicitement. En effet, il n’est pas suffisant d’alléguer les quatre critères constitutifs de l’ordonnance de sauvegarde dans ce contexte. Au contraire, il faut de plus démontrer que la nature de l’ordonnance recherchée est celle d’une mesure de gestion visant à faire le pont entre l’injonction provisoire et l’injonction interlocutoire. 

Friday 11 November 2016

Court of Appeal Confirms Constitutional Invalidity of Sections of the Pay Equity Act



On October 12, 2016, the Court of Appeal (Rochette, Doyon, Gagnon, JJ.A.) confirmed a judgment of the Superior Court (Martin, J.S.C.) declaring provisions of the Pay Equity Act unconstitutional in its decision in Québec (Procureure générale) v. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2016 QCCA 1659.

The Pay Equity Act was adopted in 1996 and came into force in relevant part in November 1997.  Its goal was to ensure that pay equity would be both achieved and maintained in the workforce.

Reports in 2006 showed that one in two private companies had still not complied with the Act, and that mechanisms for ensuring that pay equity would be maintained when changes occurred in the workplace were inadequate.

After a series of public consultations, the Act was amended in 2009.  Pursuant to the amendments, an employer who has completed a pay equity plan or adjustments must conduct a pay equity assessment every 5 years and post the results (ss. 76.1-76.3). As part of the assessment, employers must evaluate any changes that have occurred in the workplace (i.e. promotions, changes in responsibilities) and determine whether pay adjustments are required.  Employees then have 60 days to comment or request further information, and employers are given a further 30 days to respond with a new posting (s. 76.4).  Any required compensation adjustments apply only as of the time limit for the new posting (s. 76.5).

The Court of Appeal upheld the trial judge’s decision and held that ss. 76.3 and 76.5 breached the right to equality contained in s. 15(1) of the Canadian Charter in a manner that could not be justified under s.1, and that ss. 10 and 9.1 of the Quebec Charter dictated the same result.  In particular, the Court held that s. 76.3 provided insufficient information to enable employees to evaluate whether the assessment had been carried out properly.  As for s. 76.5, by making pay adjustments applicable only as of the date of the new posting and not retroactive to the date of the relevant change, an employee could conceivably lose over 5 years of salary adjustment. The lack of retroactivity therefore exacerbated the very inequality the Act was meant to redress. As such, the provisions were not rationally connected to their objective and could not be justified:

[87] […] Les mesures privilégiées sont inéquitables, arbitraires et portent atteinte lourdement au droit à l’égalité plutôt que d’en assurer le respect fermement, rapidement et efficacement.

[88] Tous reconnaissent que l’examen du maintien de l’équité salariale peut être ponctuel, mais il coule de source que plus l’exercice est espacé dans le temps, plus il risque de provoquer des distorsions et des injustices si les ajustements salariaux en découlant ne prennent pas en compte le temps écoulé depuis que le changement est survenu. Ici, la Loi modificatrice fait en sorte que, pendant des épisodes pouvant aller jusqu’à 62 mois, l’iniquité salariale, bien que constatée et démontrée, sera tolérée sans être compensée, au détriment des salariées. L’article 76.5, qui fait remonter les ajustements salariaux à compter de la date à laquelle l’affichage doit avoir lieu, n’est ni nécessaire ni raisonnable. Au surplus, on peut se demander s’il ne risque pas d’ouvrir une brèche dans la fondation de la réforme du maintien en amenant des employeurs à opérer des changements de tâches chez les salariés à tel moment plutôt qu’à tel autre. La question mérite d’être posée.


[89] Le caractère déraisonnable de la disposition ressort encore davantage lorsque l’on considère que 40 ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la Charte québécoise et 20 ans depuis l’entrée en vigueur de la LES.


The declaration of invalidity is suspended for one year or until new measures are adopted, whichever comes first. 


Friday 4 November 2016

« To be or not to be ? »: la nécessité d’une autorisation d’exercer une action collective

Par Eleni Yiannakis

Dans l’arrêt récent, Charles c. Boiron Canada inc.[1] rendu le 26 octobre 2016, la Cour d’appel rappelle les principes régissant les demandes d’autorisation d’exercer des actions collectives. Cet arrêt est rendu dans la foulée de l’affaire Sibiga c. Fido Solutions inc.[2] qui abonde dans le même sens. 

Dans Boiron, la Cour d’appel accueille l’appel et autorise l’institution de l’action collective.  Essentiellement, l’appelante soutient que l’Oscillo, présenté comme un produit homéopathique pour le traitement de la fièvre et des symptômes de la grippe, n’est en réalité qu’un produit qui ne serait rien d’autre qu’un placebo composé à 85 % de sucrose et 15 % de lactose.  Elle se dit donc victime de fausses représentations.

La Cour d’appel conclut que le juge de première instance s’est livré à une analyse trop poussée qu’elle assimile à une étude au fond du dossier. En effet, la Cour affirme que plutôt que de vérifier si les allégations pouvaient être confirmées par les pièces, le juge de première instance s’est livré à un processus d’évaluation. La Cour rappelle qu’au stade de l’autorisation, le rôle du juge devrait se limiter à déterminer si les allégations tenues pour avérées soutiennent prima facie le syllogisme juridique proposé par la partie requérante. La Cour d’appel fait aussi un rappel concernant les principes régissant la qualité de représentant et rappelle que le seuil qui doit être satisfait est minimal.

Par contre, l’intérêt particulier de cet arrêt réside dans les commentaires émis à la fin par la juge Marie-France Bich qui remet en question la nécessité du processus d’autorisation :

[71] L’action collective (désormais régie par les art. 574 et s. du nouveau Code de procédure civile) n’est plus une institution procédurale nouvelle, elle a conquis ses galons, elle est connue et bien intégrée au processus judiciaire : a-t-on toujours besoin que la porte d’entrée soit verrouillée et doive être déverrouillée au cas par cas, de cette manière? Et, parlant de porte, le « seuil peu élevé » que décrit la Cour suprême, notamment dans l’arrêt Infineon, justifie-t-il que l’on consacre autant d’efforts et de ressources à cette pré-instance? S’il ne s’agit que d’écarter les actions manifestement mal fondées ou frivoles à leur lecture même, ne serait-il pas opportun de laisser la fonction au domaine ordinaire de l’irrecevabilité ou à celui de l’abus au sens des articles 51 et s. C.p.c. (précédemment art. 54 et s. C.p.c.).

[72] En pratique, par ailleurs, le processus d'autorisation préalable de l'action collective, dans son cadre actuel, consomme des ressources judiciaires importantes, dont la rareté s'accommode mal de ce qui paraît un déploiement d'efforts sans proportion avec le résultat atteint, qui s'obtient au prix d'un engorgement difficilement supportable. C'est également, un processus coûteux pour les parties, lent (parfois même interminable), donnant lieu à des débats qui, dans la plupart des cas, seront de toute façon repris sur le fond si l'action est autorisée et généreront encore diverses disputes interlocutoires. Et ceci sans parler du droit d'appel qui coiffe le tout, multipliant les occasions de faire durer les préliminaires, un droit d'appel que le législateur, pour d'insaisissables raisons, a récemment choisi d'élargir.

[73] L'action collective se veut un moyen de faciliter l'accès à la justice alors que, trop souvent, paradoxalement, le processus d'autorisation préalable, dans sa forme actuelle, entrave cet accès. Et lorsqu'il n'est pas une entrave, il est une formalité dont les coûts exorbitants ébranlent la raison d'être ou encore une sorte de mondanité procédurale ne permettant pas un filtrage efficace. Dans tous les cas, il engendre une insatisfaction généralisée, pour ne pas dire - et j'ose le mot - une frustration, qui résonne dans tout le système judiciaire. Certains profitent peut-être de l'affaire (on ne compte plus les dénonciations de l'« industrie » de l'action collective, nouvel avatar de l'« ambulance chasing »), mais cela ne saurait justifier le statu quo.

[74] L’on rétorquera que si les choses ont tourné ainsi, c’est que les dispositions législatives, qui reposent sur des fondements théoriquement solides, sont mal comprises ou mal appliquées. Cela est possible, je le concède, mais l’affirmation ne résout rien. Je serais de mon côté portée à dire que si la pratique, après 38 ans, n’arrive pas à donner vie à la théorie, c’est que la théorie est défaillante ou dépassée ou que le modèle qui prétend l’incarner a besoin d’être non pas simplement rafistolé ou retouché, mais carrément rénové. J’évoque plus haut la possibilité que le processus d’autorisation soit supprimé ou, mieux peut-être, intégré à l’instance elle-même, mais d’autres, avec lesquels on pourrait tout aussi bien être d’accord, suggèrent plutôt de le renforcer, pour lui donner le mordant qu’on lui a jusqu’ici refusé. Quoi qu’il en soit, il serait temps que le législateur se penche sur la question et l’on s’étonne d’ailleurs que la chose n’ait pas été au programme de la dernière réforme du Code de procédure civile.

[nos soulignés]

La question soulevée par la juge sur la nécessité d’obtenir l’autorisation d’exercer l’action collective est intéressante. La juge se fonde notamment sur les coûts significatifs et les ressources judiciaires importantes qui sont consommées dans le cadre de ces demandes d’autorisation pour remettre en question leur utilité.  

Cependant, dans le cadre de la réforme du Code de procédure civile, très peu de changements ont été apportés au régime des actions collectives. En effet, sur le fond, les critères d’autorisation sont demeurés les mêmes. Le législateur a donc choisi de conserver l’étape de l’autorisation et par conséquent une analyse des critères demeure indispensable. Ainsi, le fardeau pour obtenir l’autorisation reste avec la partie requérante qui doit convaincre le tribunal qu’elle satisfait aux critères. La proposition de la juge d’effectuer le filtrage des actions collectives par le biais de requête en irrecevabilité impliquerait nécessairement un déplacement du fardeau de preuve vers la partie intimée. Est-ce qu’un tel déplacement du fardeau serait justifié?


La question reste ouverte et il est certain qu’elle sera débattue tant par les avocats que par les juges : To be or not to be : that is the question!



[1] Charles c. Boiron Canada inc. 2016 QCCA 1716.
[2] Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299.

Thursday 27 October 2016

LE POUVOIR D’UN JUGE D’ARBITRER LES DOMMAGES N’EMPORTE PAS LA POSSIBILITÉ DE COMBLER DES CARENCES DANS LA PREUVE

Par Julien Lussier



C’est ce qu’a décidé la Cour d’Appel dans Electrolux Canada Corp. c. AmericanIron & Metal LP. Les faits à la base de l’appel sont simples : l’appelante, Electrolux Canada Corp., s’est engagée par le biais d’un contrat à long terme à vendre ses résidus de métal à l’intimée, American Iron & Metal LP moyennant un prix d’achat. Au terme du procès, le juge de première instance concluait qu’à la lumière d’une preuve abondante, l’appelante avait commis une faute en mettant fin unilatéralement à son contrat avec l’intimée.


L’appelante ne conteste pas cette conclusion du juge de première instance, limitant son appel à l’évaluation des dommages subis par l’intimée à titre de perte de profits, que le juge de première instance avait fixés à 1 679 549,43$. La Cour d’appel, en accueillant en partie le pourvoi, remarque d’abord que la définition de « profit » appliquée par le juge de première instance, et qui limite celui-ci à « la différence entre le prix payé et le prix vendu, moins les coûts d'exploitation de l'entreprise pour cette activité », est erronée en ce qu’elle fait abstraction des coûts d’opération généraux de l’appelante.


Ensuite, et plus fondamentalement, la Cour d’appel souligne les importantes lacunes dans la preuve présentée par l’intimée au soutien de sa réclamation pour perte de profits, voyant dans la décision du juge de première instance d’arbitrer, néanmoins, les dommages une erreur manifeste et dominante justifiant son intervention. Celle-ci déclare:


[18] I consider the absence of the proof of Respondent’s overall costs enumerated above to be fatal to the proof of loss of profit. Respondent had the burden of proof of such loss. The judge’s error in this regard as palpable and overriding, and given the absence of evidence, we cannot substitute our judgement for that of the trial judge by calculating a gross margin and applying it to the anticipated loss revenue as calculated by the judge to arrive at a figure of lost profit.



[…]



[21] The task of assessing damages is largely factual and a great degree of difference is due to the trial judge in the exercise of his discretion in weighing the evidence. However, such difference does not extend to adjudication in the absence of evidence or to speculation on what that evidence may be in order to fill a gap when the very data that is missing is withheld by the party bearing the burden of proof. This constitutes a manifest error which, given the impact on quantum in this case, is overriding. While it is recognised that a judge has discretion to “arbitrate damages”, this involves an exercise of evaluating proof and choosing between contradictory evidence or determining quantum. It includes neither the power to decide in the absence of evidence that exists but was not produced, nor the power to assume what the evidence might have been had the proof been made, as the judge did in this case.



Puis, rappelant les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, à l’effet que nul ne saurait tirer profit de ses gestes fautifs, la Cour d’appel fait droit néanmoins à la position subsidiaire de l’intimée sur sa perte de profits, chiffrée cette fois à 110 795$. Elle s’appuie pour ce faire sur sa propre décision dans l’affaire Uni-Sélect Inc. c. Acktion Corp., où, dans un contexte de clause de non-concurrence, elle avait fait correspondre les dommages subis par le bénéficiaire de la clause au profit dérivé par le cocontractant du fait de sa violation de celle-ci.