Pages

Friday 28 August 2015

INTERPRETATION OF CONTRACTS: How Legal Drafting Affects Litigation Outcomes



David Grossman
Why do lawyers draft long sentences?

This issue implicitly came before the Honourable Clément Samson J.C.S. in HSBC Bank Canada v. Gareau, 2015 QCCS 3781.

The background to this case is a loan made by HSBC to a numbered company, further to representations made by Claudia Samson and Jessica Gareau. The loan was personally guaranteed by Steve Samson and another individual, Éric Genest. The company missed payments on the loan, and HSBC started proceedings against Steve Samson and Éric Genest, while seeking that the company be declared bankrupt.

Steve Samson’s guarantee on the loan was only $62,500; the company owed over $200,000. He ended up paying $102,500 to HSBC, and the two parties entered into an agreement stating that:

En conséquence de ce paiement, le subrogeant [HSBC] donne quittance complète à la débitrice [9190] et subroge le subrogé [Steve Samson], sans garantie de faire valoir et à ses risques et périls, dans tous les droits, recours, actions, hypothèques ou sûretés lui résultant notamment de l'acte plus haut relaté aux paragraphes 1 et 2[2], jusqu'à concurrence de la contrepartie versée.
After the agreement was signed, HSBC sued Claudia Samson and Jessica Gareau in connection with the representations they made when the credit was extended to the company. The Defendants argued that HSBC’s release operated to their benefit, and they could not be sued based on the loan.

The Defendants sought the preliminary dismissal of HSBC’s action on this basis. The Court had to analyze the release that was given and decide whether HSBC could be blocked, at an early stage and before any trial was held, from suing the Defendants.

HSBC pleaded that it never actually provided a full release. In its view, the agreement resulted in Steve Samson having a cause of action for up to $102,500, while HSBC itself retained an action for the remaining damages – including a recourse against the Defendants in extra-contractual liability. As HSBC put it: “Dans ces circonstances, la Demanderesse n’a jamais quittancé le solde impayé du prêt et ce faisant, les Défenderesses ne peuvent se prévaloir d’une quittance qui n’a jamais été accordée par la Demanderesse”.
The Court was not persuaded. It queried why a “complete” release was offered if HSBC believed the company itself could still be sued on the loan.

For its part, HSBC argued that a release said to be complète is not the same as a release that it complète, générale et finale. And it is here that we gain some insight into our original question: Why do lawyers draft long sentences?

Some believe that lengthy wording in legal releases is necessary in order for courts to properly understand the parties’ true intentions. While substantive complexity may indeed demand elaborate drafting, this should not be the case for a straight-forward release. The Court’s reasoning in this case should give pause to lawyers who insist on drafting each contractual clause with synonyms in triplicate.

Put simply, a release does not need to be verbose in order to be effective:

[25] Troisième argument. HSBC plaide qu’une quittance complète ne veut pas dire quittance complète, générale et finale. Cette inflation de mots que l'on retrouve habituellement dans des procédures qui mettent fin à un litige fait perdre le sens du mot « quittance ». Le Code civil du Québec contient un seul article qui présente un seul qualificatif associé au mot « quittance » :
« 3065. La quittance totale d'une créance emporte le consentement à la radiation. La quittance partielle n'entraîne que le consentement à une réduction équivalente. »
[26] Lorsque le rédacteur de la quittance sous étude utilise le mot « complète », il choisit un synonyme de « totale ». Que peut-on demander de plus que d’affirmer qu’il s’agit d’une quittance complète ?
Advocates of brevity may rejoice.

But not for too long.

The Court ultimately refused to dismiss HSBC’s action. The Court held that a full factual inquiry was necessary in order to determine whether the extra-contractual recourse launched by HSBC against the Defendants was included in the scope of the release.

In the end, the simplicity of the release could only get the Defendants so far. HSBC raised an issue of interpretation that the Court felt it could not answer based purely on the text of the release. Because this question would best be resolved through evidence at trial, HSBC’s case therefore survived the motion to dismiss.

What emerges from this case is a picture of legal drafting that requires balance. Succinct drafting will minimize the ambiguities that arise within a legal text. But sometimes added complexity is needed in order to ensure that legal text covers the entire universe of possibilities intended by the parties.

It is rare for a contract to boast both the clarity and the comprehensiveness necessary to obviate the need for trial. HSBC Bank Canada v. Gareau is a good illustration.


Thursday 27 August 2015

RAPHAËL LESCOP SE JOINT À IMK

C'est avec grand plaisir que nous annonçons l'arrivée de Raphaël Lescop au sein de notre équipe. Membre du Barreau du Québec depuis 2001, Raphaël poursuivra sa pratique en litige, recours collectifs et droit administratif et municipal et contribuera à enrichir la qualité des services proposés par notre cabinet.

Raphaël est l'auteur du livre Les abus de procédure en droit québécois – Guide pratique pour l’avocat-plaideur publié en 2014 aux Éditions Yvon Blais ainsi que de plusieurs autres publications juridiques, notamment en matière de preuve et de procédure civile. Il est titulaire d'une maîtrise en droit administratif et enseigne cette matière à l'École du Barreau.

Ses publications récentes :

  • Les abus de procédure et les recours manifestement mal fondés devant les tribunaux administratifs québécois, Repères, Les Éditions Yvon Blais, EYB2013REP1387, juillet 2013
  • Attention ! Votre poursuite en diffamation vise-t-elle à bâillonner? Une analyse de jugements-clés rendus en la matière, La diffamation,  Deuxième Colloque, vol. 16, Collection Blais, 2013, pp. 31-71, mai 2013
  • Les abus de procédure devant les tribunaux administratifs québécois, Conférence organisée par le Comité sur la justice administrative du Barreau de Montréal, Montréal, Québec, 25 avril 2013


Nous lui souhaitons la bienvenue chez IMK.

Wednesday 26 August 2015

COMPÉTENCES DES TRIBUNAUX CANADIENS: le pouvoir des cours supérieures provinciales de statuer sur la légalité de règlements fédéraux

Dans l’affaire Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37 (CanLII), la Cour Suprême du Canada traite des compétences des cours supérieures provinciales et des cours fédérales de déclarer illégale un règlement fédéral par des moyens de droit administratif.

Dans cette affaire, les appelants ont intenté devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire en vue de faire déclarer les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (« Lignes directrices ») invalides au motif qu’elles ne remplissent pas les critères prescrits par la Loi sur le divorce. Plus précisément, les appelants ont attaqué la décision du gouverneur en conseil d’avoir adopté des Lignes directrices non conformes au par. 26.1 de la Loi sur le divorce, lequel prévoit que ces lignes directrices doivent être « fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation ».

La juge Gleason de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire puisque non seulement les cours supérieures provinciales avaient compétence de se prononcer sur la validité des Lignes directrices, mais qu’elles étaient mieux à même de le faire, vu le rôle plutôt accessoire des cours fédérales en matière de divorce et de pensions alimentaires pour enfants. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision. 

Devant la Cour suprême, les appelants ont prétendu que les cours fédérales ont erré en rejetant leur demande de contrôle judiciaire, puisqu’en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral, tel que le gouverneur en conseil. Vu que ce remède de droit public ne peut être obtenu que devant les cours fédérales, la Cour fédérale ne pouvait rejeter la demande au motif qu’une cour supérieure provinciale serait un tribunal plus approprié.

Le juge Cromwell, écrivant les motifs de jugement, voit deux questions en litige :

[8] …

1.      Les cours supérieures provinciales ont elles compétence pour statuer sur la validité des Lignes directrices?

2.      Le cas échéant, les cours fédérales ont elles quand même commis une erreur en refusant d’instruire la demande de contrôle judiciaire sur le fond?

En réponse à la première question, le juge Cromwell passe en revue la décision Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62 et ses deux décisions connexes[1]. Elle conclut :

[33]    La jurisprudence de la Cour, que je viens tout juste d’examiner, appuie le principe selon lequel les cours supérieures provinciales peuvent, dans les instances dont elles sont dûment saisies, statuer sur la légalité de la conduite des offices fédéraux si elles doivent le faire pour trancher les allégations qui y sont formulées. Ainsi, dans une instance en droit de la famille dont elles sont dûment saisies, les cours supérieures provinciales peuvent décider que les Lignes directrices sont ultra vires et refuser de les appliquer si cela est nécessaire pour trancher les questions qui leur sont soumises. Il s’ensuit que la thèse contraire avancée par les appelants à cet égard doit être rejetée et que la prémisse sur laquelle reposent les décisions des cours fédérales de décliner compétence était fondée.

Il faut bien comprendre ici la distinction entre le pouvoir de « statuer sur la légalité » et le pouvoir de « déclarer illégale » un règlement fédéral, puisque seul ce dernier a l’effet d’invalider le règlement et permet une telle déclaration dans le dispositif de la décision.

Pour la deuxième question, le juge Cromwell confirme la décision des cours fédérales et passe en revue les critères pertinents dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour donner droit à une demande de contrôle judiciaire. Il note entre autres qu’il s’agit d’une analyse de type de la prépondérance des inconvénients :

[42] Ces arrêts énoncent un certain nombre de considérations pertinentes pour décider s’il existe un autre recours ou tribunal approprié qui justifierait le refus discrétionnaire d’entendre une demande de contrôle judiciaire, notamment la commodité de l’autre recours, la nature de l’erreur alléguée, la nature de l’autre tribunal qui pourrait statuer sur la question et sa faculté d’accorder une réparation, l’existence d’un recours adéquat et efficace devant le tribunal déjà saisi du litige, la célérité, l’expertise relative de l’autre décideur, l’utilisation économique des ressources judiciaires et les coûts : Matsqui, par. 37; C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332, par. 31; Mullan, p. 430 431; Brown et Evans, thèmes 3:2110 et 3:2330; Harelkin, p. 588. Pour qu’une autre réparation ou un autre tribunal soit adéquat, il n’est pas nécessaire que la procédure ou la réparation soit identique à celle que permet d’obtenir le contrôle judiciaire. Comme le disent Brown et Evans [TRADUCTION] « dans chaque cas, la cour de révision applique le même critère fondamental : l’autre recours permet il en toutes circonstances de trancher le grief du demandeur? » : thème 3:2110 (je souligne).

[43] La liste des facteurs pertinents n’est pas limitée, car il appartient aux cours de justice de les cerner et de les soupeser dans le contexte d’une affaire donnée : Matsqui, par. 36 37, citant Canada (Vérificateur général), p. 96. Il ne s’agit donc pas, pour déterminer s’il existe un autre recours approprié, de suivre une liste de vérification axée sur les similitudes et les différences entre les recours potentiels. L’examen auquel il faut se livrer est encore plus poussé. La cour doit tenir compte non seulement de l’autre recours disponible, mais aussi de la pertinence et du caractère opportun du contrôle judiciaire dans les circonstances. Bref, la question ne consiste pas simplement à décider si quelqu’autre recours est adéquat, mais également s’il convient de recourir au contrôle judiciaire. En définitive, cela requiert une analyse du type de la prépondérance des inconvénients : Khosa, par. 36; TeleZone, par. 56. Comme l’a dit le juge en chef Dickson au nom de la Cour : « Se demander si l’autre recours disponible est approprié équivaut à examiner l’opportunité d’exercer le pouvoir discrétionnaire d’accorder le contrôle judiciaire recherché. C’est aux tribunaux qu’il appartient d’identifier et de mettre en équilibre les facteurs applicables. . . »  (Canada (Vérificateur général), p. 96).

[44] Cette mise en balance devrait prendre en compte les objectifs et les considérations de principe qui sous tendent le régime législatif en cause : voir, p. ex., Matsqui, par. 41–46; Harelkin, p. 595. David Mullan a bien saisi la portée de l’analyse :

[…]

[45] Les facteurs dont il faut tenir compte dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne sauraient être réduits à une liste de contrôle ou à un énoncé de règles générales. Tous les facteurs pertinents, situés dans le contexte de l’affaire en cause, doivent être pris en considération.

En appliquant ces facteurs, la Cour suprême confirme la décision de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale :

[46] La Cour fédérale a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas instruire la demande de contrôle judiciaire parce que le législateur a accordé aux cours supérieures provinciales une compétence presque exclusive à l’égard de la Loi sur le divorce, et qu’en raison de leur expertise dans le domaine des pensions alimentaires pour enfants, ces cours sont « mieux placée[s] » que la Cour fédérale pour statuer sur la validité des Lignes directrices : par. 61. La Cour d’appel fédérale a adopté essentiellement ce raisonnement et l’a étoffé en précisant que les cours d’appel « bénéficieraient grandement de l’expérience pratique qu’ont les cours supérieures des provinces dans ces affaires et des arguments supplémentaires invoqués par l’époux qui demande la pension alimentaire pour enfant ainsi que ceux avancés par le PGC s’il décide d’intervenir » : par. 16. Ces considérations touchent davantage au caractère inopportun d’un contrôle judiciaire en Cour fédérale dans la présente affaire qu’à la simple question de savoir s’il est possible pour les appelants d’obtenir ailleurs une réparation comparable à celle qu’ils demandent. À mon avis, il est manifestement inapproprié en l’espèce de s’adresser à la Cour fédérale par voie de contrôle judiciaire et cette cour a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas procéder au contrôle judiciaire.

Les juges Abella et Wagner ont rédigé des motifs conjoints concordants. Ils apportent une mise en garde selon laquelle il ne faudrait pas lire les motifs de la majorité comme une opinion définitive de la Cour suprême voulant que les cours supérieures provinciales ne puissent pas déclarer des règlements fédéraux invalides par des moyens de droit administratif. Ils expliquent que toute limitation de la compétence des cours supérieures provinciales doit être énoncée expressément en termes clairs dans la loi. Selon eux « il serait possible de soutenir que l’article 18 de la la Loi sur les Cours fédérales  « ne dépossède pas clairement et sans équivoque les cours supérieures provinciales de leur pouvoir de déclarer invalide pour des moyens de droit administratif ».

Bien qu’il garde l’esprit ouvert aux points soulevés par les juges concordants vu qu’ils n’ont pas été débattu devant la Cour, le juge Cromwell se dit ne pas partager les mêmes préoccupations. Au contraire, selon lui, la Cour suprême aurait déjà reconnu que la Cour fédérale possède la compétence exclusive en première instance décrite à l’art. 18 de la Loi sur les Cours fédérales[2].

Il semble donc que le débat est ouvert, à nouveau peut-être, à savoir si le texte de l’art.18 de la Loi sur les Cours fédérales, est suffisamment clair pour chasser la compétence des cours supérieures provinciales de rendre des décisions déclaratoires dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’un office fédéral. Je termine en citant un passage pertinent de l’art. 18 :

18. (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

a)      décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;


[1] Canada (Procureur général) c. McArthur, 2010 CSC 63; Agence canadienne d’inspection des aliments c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CSC 66.
[2] Conseil canadien des relations du travail c. Paul L’Anglais Inc. et autre, [1983] 1 RCS 147, p.153-154 et 162.


Tuesday 25 August 2015

Four from IMK among the Best Lawyers in Canada

Four lawyers from IMK have received recognition from Best Lawyers In Canada


Doug Mitchell
Doug Mitchell has been recognized in three categories: Bet-the-company litigation, corporate and commercial litigation and class action litigation.






Peter Kalichman
Peter Kalichman has been recognized for his work in corporate and commercial litigation.







Catherine McKenzie
Catherine McKenzie has been recognized in class action litigation and corporate and commercial litigation.







Mathieu Bouchard
Mathieu Bouchard has been recognized in class action litigation, administrative and public law and corporate commercial litigation.

Friday 21 August 2015

TRANSACTIONS: A third party is entitled to receive it if it is related to their case



In Club de golf Le Mirage inc. v. Bouthillette Parizeau & Associés (2015 QCCS 3706), the Superior Court ordered a party to provide a settlement agreement to a third party in a related file.

The case involved two separate actions brought in two judicial districts regarding the same construction project, one against the general contractor and the other against the engineers. The case against the general contractor was settled and the Defendant engineering company wanted to get a copy of the agreement.

Justice Pinsonnault ordered its production for the following reasons:

[4] L’avocat de BPA a satisfait le Tribunal qu’il existe une connexité, sinon une identité évidente au niveau de certains dommages réclamés dans les deux dossiers, si minimes puissent-ils l’être. […]

[6] L’avocat des demanderesses reconnait que le seul caractère confidentiel de la transaction intervenue ne suffit pas à faire échec à la demande de la défenderesse d’avoir accès au document constatant la transaction. […]

[10] Certains des chefs de réclamation adressés à sa cliente ont-ils déjà été réglés par l’entrepreneur général?

[11] Voici une question légitime que se pose BPA, tout comme le juge appelé à trancher ce litige sur le fond pourrait également se poser.

[12] Il est facile de prétendre que la transaction ne sera d’aucune utilité à la défenderesse qui doit accepter la seule parole de l’avocat des demanderesses à cet effet.

[13] L’avocat des demanderesses a néanmoins reconnu qu’au moins un élément de quelque 6 000 $ pourrait être identique dans les deux poursuites.

[14] Dès lors, BPA a établi une apparence de connexité qui milite en faveur de la divulgation du document de transaction. […]

[17] À ce sujet, le Tribunal fait sien les propos de la juge Lise Matteau dans la cause Ashton c. Cinar Corp.[1] :
« [15]  Il serait donc injuste, toujours à ce stade des procédures, de priver les demandeurs du bénéfice de connaître l’intégralité du règlement intervenu, quitte à ce que ces derniers puissent éventuellement conclure que cette convention ne leur est d’aucune utilité. »
Justice Pinsonnault then addressed the request that the document be provided within 48 hours and that the judgment be executory notwithstanding appeal. The Plaintiff objected because the parties were having a settlement conference and they did not want the Defendant to have the settlement agreement before that conference. The Court did not accept this request:
[22] Le Tribunal s’étonne quelque peu de cette position.
[23] D’une part, l’avocat des demanderesses s’est évertué à tenter de convaincre le Tribunal que les divers chefs de réclamation visant l’entrepreneur général sont, à quelques exceptions près, totalement étrangers aux chefs de réclamation adressés à l’endroit de BPA.
[24] Cet état de fait conférerait à ce document de transaction le caractère inutile que l’avocat des demanderesses tente de lui imputer pour s’objecter à la présente demande communication.
[25] Or, si tel est le cas, la connaissance par BPA des termes et conditions de la transaction intervenue dans le dossier de Joliette ne devrait lui être d’aucune utilité dans le cadre de la conférence de règlement à l’amiable, car outre de démontrer que les demanderesses sont ouvertes à régler leurs différends reliés au projet de construction en question, les termes du règlement intervenu dans le dossier de Joliette n’auraient aucune pertinence pour BPA.
[26] Pourquoi cette transaction deviendrait-elle soudainement en quelque sorte « pertinente » si le document est connu ou communiqué avant la date de la conférence de règlement à l’amiable?
[27] Si les parties sont réellement disposées à tenter de négocier un règlement de bonne foi afin de mettre fin à l’amiable à leur litige, la connaissance des termes et conditions de ladite transaction ne devrait pas empêcher un règlement potentiel. Dans ce même contexte, BPA ne devrait fonder sa participation à la conférence de règlement à l’amiable sur l’obtention ou non au préalable dudit document de transaction.
[28] Le Tribunal se permet de rajouter, en tout respect, que si ce document de transaction a si peu de pertinence et d’utilité pour BPA, comme le soutient l’avocat des demanderesses, il doute que celles-ci engagent des ressources financières additionnelles dans un débat apparemment stérile, vu la non-pertinence de la transaction.
However the Court did refuse to make the judgment executory notwithstanding appeal.



[1] 2004 CanLII 25815 (QC CS).

Friday 14 August 2015

ESTATES: The Court of Appeal refuses to apply the doctrine of abuse of rights



In G.B. v. Si. B. (2015 QCCA 1223), the Court of Appeal addressed the question of whether the doctrine of abuse of rights applied to the right to dispose of one’s property by will.

The Deceased disinherited his two daughters and one son. The two daughters claimed that he sexually assaulted them and his son took a neutral position with respect to the allegations. The children sued the estate, alleging that by disinheriting them, their father had exercised his rights abusively and in contravention of Articles 6 and 7 of the Civil Code of Quebec.

The Superior Court dismissed their claim, holding that their father had a right to choose to whom he left his estate, the source of which was a trust that had been established by his grand-father in the 1920s and which gave the beneficiaries the right to choose to whom they left their shares. On the issue of abuse of rights, the trial judge held that even if the evidence showed there may have been sexual abuse, the Deceased’s choice to disinherit 3 of his children did not violate the law or public order. He made the decision several years after the accusations were made and well after the relationship with the 3 children in question had deteriorated. Accordingly, the trial judge found that they were disinherited at least in part because of their poor relationship with their father in the years before his death rather than strictly out of vengeance. The Deceased was therefore not in bad faith.
The Court of Appeal agreed. The Court of Appeal confirmed that the freedom to dispose of one’s property by will is almost unlimited, with few exceptions other than the prohibition against illegal clauses or public order. To derogate from the principle of the freedom to will, which includes the right to revoke previous testamentary dispositions, one would have to find that a law had been violated which was not the case here.
The Court stated :
[47] En d’autres mots, on peut comprendre la conduite des appelants si l’on tient compte du témoignage des deux sœurs. Par contre, cela ne change en rien la liberté qu’avait R... B... de tester comme il le voulait, sans avoir à se justifier. L’état des relations ne devenait qu’une explication, sans devoir être une justification. En d’autres mots, tout comme l’on ne peut forcer quelqu’un à donner à quiconque, on ne peut davantage le forcer à tester (autrement dit à procéder à une donation à cause de mort) en faveur de qui que ce soit.
On the power to appoint (“la faculté d’élire”), the constituting act (the Deceased’s grandfather’s trust) clearly gave the deceased the power to exclude some of his descendants. Since there was nothing in the constituting act or in the Deceased’s will that violated public order or was illegal, he had exercised his discretion appropriately in disinheriting his children.

The Court of Appeal then turned to the question of whether the Deceased had abused his rights. 

The appellants argued that the trial judge erred in finding that their conduct justified their being disinherited because, having been abused, it was impossible for them to have had a good relationship with their father. They also argued that since the trial judge concluded that they had been abused, the only reason that could have motivated their father to disinherit them was vengeance, which was necessarily an abusive and bad faith exercise of his rights.

The Court of Appeal dismissed this argument since the Deceased had no obligation to justify his decision to disinherit them. The Deceased could have, at any time after disinheriting them and prior to his death, put them back in his will but he did not because of the poor relationship. This demonstrated that there was no bad faith.

Even on the standard of the unreasonable exercise of a right, the trial judge’s conclusions of fact (i.e. that the accusations of sexual assault were not the only reason the Deceased disinherited the appellants) meant that the Deceased acted reasonably.

The Court of Appeal nonetheless went on to decide whether the theory of abuse of rights could even apply to the freedom to will and the power to appoint.

The Court cited professor Paul-André Crépeau in Houle c. Banque Canadienne Nationale :

[80]    (…)

Il s'agit essentiellement de reconnaître qu'un droit, quelle qu'en soit la source, ne saurait être absolu. Tout droit a une finalité propre; il est concédé en vue de la satisfaction d'impératifs sociaux ou de besoins économiques et non pas pour l'assouvissement des instincts de vengeance ou de méchanceté. C'est dans cette perspective que l'on doit envisager l'exercice des droits contractuels. Un ordre juridique, pâle reflet de l'ordre moral, doit certes souffrir l'égoïsme; il ne saurait en tout cas tolérer la malice.

The Court of Appeal noted that there was no contractual right in question in the case at bar and that the freedom to will and power to appoint were discretionary in nature. The Houle decision cautioned against applying the doctrine of abuse of rights to discretionary powers.
Baudouin, Deslauriers and Moore stated:

[86] […] [U]ne nuance doit également être apportée pour l’exercice, de plus en plus rare de nos jours, d’un droit purement discrétionnaire. A priori ces droits n’étant soumis à aucun contrôle devraient être à l’abri de l’abus de droit. On peut ainsi penser à la liberté illimitée de tester, au droit de demander le partage, de renoncer ou d’accepter une succession ou les bénéfices d’un régime matrimonial. […]

Ainsi défini, le domaine de l’abus des droits est plus restreint qu’il n’apparaît à première vue. Il n’existe donc, à notre avis, que dans l’hypothèse où le détenteur d’un droit subjectif, dont l’exercice n’est pas purement discrétionnaire, cause un préjudice à autrui, en exerçant ce droit sans, pour autant, en dépasser les limites législatives.

The Court concludes :
[91] En somme, la théorie de l’abus de droit impose d’agir de bonne foi et de ne pas utiliser son droit de manière à nuire à autrui. Or, en ce qui a trait à la liberté de tester, comment peut-on agir de manière à nuire à un tiers lorsque ce dernier n’a pas de droit à faire valoir? La notion de préjudice peut difficilement se concevoir lorsque ce préjudice consiste à être privé d’une succession à laquelle on n’a aucun droit, même si l’espoir est présent. Il y aurait « préjudice » dès lors qu’un successible serait exclu de la succession de son parent. Or, il ne peut en être ainsi étant donné la liberté de tester.
[92] Par ailleurs, en ce qui concerne la faculté d’élire, on pourrait peut-être dire que, étant donné la substitution, il y aurait ici plus qu’un simple espoir, vu ce que l’on pourrait appeler un « droit éventuel aux biens substitués » (art. 1235 C.c.Q.). Par contre, en l’espèce, le droit éventuel des appelants ne suffirait pas pour contrecarrer la décision prise par leur père. Sa faculté d’élire et la liberté de choix dont elle est assortie fragilisent d’autant la capacité des appelants d’intervenir dans ce choix, de sorte que leur situation se rapproche bien davantage du simple espoir que d’un droit véritable.
[93] Il ne peut y avoir préjudice dès qu’une personne est exclue. Comment le législateur aurait-il alors pu autoriser, par l’article 1283 C.c.Q., l’exercice d’un tel droit discrétionnaire (« comme il l’entend / as he sees fit ») s’il pouvait toujours être qualifié de « préjudiciable »?

Friday 7 August 2015

OPPRESSION D’UN HAUT DIRIGEANT : le conseil d’administration avait dans les circonstances le devoir d’intervenir





Le 9 juillet 2015, dans l’affaire Premier Tech ltée c. Dollo, 2015 QCCA 1159, la Cour d’appel du Québec passe en revue les grands principes applicables en matière d’oppression vis-à-vis un haut dirigeant congédié à qui l’on empêche d’exercer ses options d’achat d’actions.

Mon associée Janet Michelin a attiré votre attention sur cette décision un peu plus tôt sur ce blogue, principalement en lien avec le droit de l’emploi.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance qui conclut à de l’oppression et ordonne l’émission de plus de 200 000 actions à l’ancien dirigeant pour ensuite du même coup ordonner le rachat de ces actions par l’actionnaire majoritaire de la compagnie, en conformité à la convention unanime d’actionnaires, pour une somme de plus de 1.9 millions de dollars devant être payée à l’ancien dirigeant.

La clause 8.01.2 du régime d’options d’achat d’actions de la compagnie était au cœur du litige. Elle se lit comme suit :

8.01.2 Advenant la cessation des fonctions du Bénéficiaire auprès de la Société pour toute raison autre que son décès, sa retraite ou son invalidité, tout octroi en cours expire à la date de la cessation de ses fonctions, de sorte qu'à compter de cette dernière date, le Bénéficiaire perd tous ses droits dans l'octroi à l'égard des Actions pour lesquelles il n'a pas encore levé son Option, à moins que le conseil d'administration, à sa seule discrétion, n'en décide autrement;

L’ancien dirigeant congédié sans cause juste et suffisante et la compagnie s’étaient entendues sur tous les aspects de sa terminaison d’emploi, incluant le rachat des actions dont il était déjà détenteur, à l’exception de ceux relatifs à ces options d’achat.

La Cour d’appel conclut que la clause 8.01.2 précitée n’est pas abusive.

Sur la question de l’oppression, la Cour d’appel confirme d’abord le statut de plaignant du demandeur au sens de l’article 241 L.c.s.a. Après avoir revu l’ensemble des principes applicables, elle conclut que le demandeur possède un intérêt suffisant à titre d’ancien actionnaire. Elle ajoute à la page 27 :

[124] Incidemment, je ne puis souscrire à l’idée voulant que l’oppresseur, par un rachat forcé d’actions, fasse perdre à la personne qui se dit victime d’oppression son statut de plaignant, et ce, pour mettre son recours en échec.

La Cour d’appel conclut par la suite que compte tenu des promesses verbales faites par les hauts dirigeants de Premier Tech, le refus du conseil d’administration de cette dernière d’intervenir et de passer outre à la règle, conformément à son pouvoir selon la clause 8.01.2, constitue de l’oppression. Les paragraphes suivants de la décision aux pages 38 et 39 le résument bien :

[167] Premièrement, elle démontre l’existence des attentes légitimes de Dollo qui, en raison des promesses qui lui ont été faites, était en droit de s’attendre, en toute légitimité, qu’il allait pouvoir exercer ses options malgré la rupture de son lien d’emploi.

[168] Deuxièmement, relativement à l’effet préjudiciable du non-respect de cette attente, il coule de source. Dollo a renoncé à exercer ses options plus tôt, sur la foi de ces assurances, avec les conséquences qui en découlent.

[169] Quant à l’oppression, elle découle du refus du conseil d’administration de Premier Tech de passer outre à la règle pour corriger l’injustice, malgré le pouvoir que lui conférait l’article 8.01.2.

[170] Vu la violation des attentes légitimes de Dollo, le conseil d’administration avait le devoir d’intervenir.

[171] De fait, en refusant de corriger cette injustice, les membres du conseil d’administration ont fait le jeu de Bernard Bélanger, le président de Premier Tech, et de sa société Gestion Bélanger, qui avaient tout intérêt à ce que Dollo n’exerce pas ses options. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu’au final, c’est Gestion Bélanger qui devait procéder au rachat des actions de Dollo à un prix de 1 926 704 $!

[…]

[173] En définitive, j’estime qu’en représentant à Dollo que ses options n’étaient pas à risque dans l’éventualité où il serait congédié, et ce, quelques mois avant son congédiement effectif, en empruntant l’expression « ce qui est gagné est gagné », les dirigeants de Premier Tech l’ont induit en erreur. Pour cette raison, Premier Tech n’était pas recevable à lui opposer la clause 8.01.2. du Régime.

La Cour d’appel termine en rappelant qu’on ne peut tirer avantage de sa propre faute. Elle ajoute que si une personne, par ses propos, amène une autre à modifier sa position et ce à son détriment, elle peut en être tenue responsable, comme ce fut le cas dans cette affaire.