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Monday 27 March 2017

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Friday 6 January 2017

The Court of Appeal reasons that in Quebec, Foss v. Harbottle stands on two legs

By Edward Béchard-Torres

In Groupe d’action d’investisseurs dans Biosyntech v. Tsang, 2016 QCCA1923, the Quebec Court of Appeal has re-affirmed that a shareholder has no direct cause of action against a director for loss of share value flowing from harm done to the company.

While the result is hardly ground-breaking – it simply reflects the 19th century Foss v. Harbottle rule, well-known in common law jurisdictions – the Court of Appeal justifies its conclusion on the civilian premise that the only damages that are actionable are those that are the “immediate and direct consequence” of a wrongful act.

This ruling also demonstrates the extent to which an authorization to institute class proceedings can be denied “based purely on a meticulous analysis of the legal argument under-pinning the factual allegations”.[1]

Context

The shareholders of BioSyntech Inc. had lost the value of their shares when the company went bankrupt. A group of shareholders blamed the company’s bankruptcy on the company’s former directors, who had allegedly:

(1)  Failed to disclose results of a pivotal clinical trial;
(2) Failed to reduce the excessive rate at which BioSyntech’s cash was being depleted;
(3)  Failed to diligently pursue opportunities to obtain additional financing; and had
(4)  Filed a notice of intention under the Bankruptcy and Insolvency Act (“B.I.A.”), sending BioSyntech into an avoidable bankruptcy.

In bankruptcy proceedings before the Superior Court, the shareholders had admitted that the damages they claimed were indirect. The directors’ alleged wrongdoing only caused direct damage to BioSyntech, “and this damage, in turn, caused the loss of share value claimed by the shareholders”.[2]

Justice Hamilton denied authorization at first instance. He recognized an “ongoing debate” as to whether shareholders might possess a direct cause of action against directors for a breach of their duty of care under section 122 b) of the Canada Business Corporations Act.[3] However, in light of the indirect nature of the damages claimed, the first instance judge was of the view that the shareholders had failed to demonstrate that the alleged facts seem to justify the conclusions sought.[4]

No recovery for “indirect” damage

The appeal was dismissed. In Schrager J.A.’s view, the shareholders’ claim must flounder because article 1607 of the Civil Code of Quebec “only permits recovery of damage which is the direct consequence of a harmful act”.[5]

Indirect damage, in his words, is not the injury “caused by the act of the wrongdoer, but rather is caused by the damage which the wrongdoer caused”.[6] In this case, the loss of share value was indirect, since:

[23] […] the damages […] were not caused directly by the directors alleged breach of their duty of care by not obtaining, for example, adequate financing for BioSyntech. That alleged fault might (arguably) have caused (in whole or in part) the insolvency and inability of BioSyntech to pursue its business. It is the insolvency which caused the shares to lose their value so that such damage would be caused indirectly to the shareholders by the directors.

This civilian argument – relying as it does on article 1607 of the Civil Code of Quebec – essentially replicates the Foss v. Harbottle rule well-known in common law jurisdictions. As such, “individual shareholders have no cause of action in law for any wrongs done to the corporation and that if an action is to be brought in respect of such losses, it must be brought either by the corporation itself (through management) or by way of a derivative action”.[7]

This rule is a “consequence of the fact that a corporation is a separate legal entity”.[8] Moreover, as a matter of policy, in the absence of Foss v. Harbottle:

[25] […] shareholders could potentially sue where a company would also have a right of action against the same wrongdoer who would become liable to compensate both the shareholders and the company for their losses. If only the company sues then all its stakeholders benefit; the proceeds of the lawsuit are notionally used by the company to pay the creditors and any surplus enhances shareholder value. Without the rule, which is the scenario put forward by Appellants, the shareholders would jump the queue or the order of priority under the B.I.A. and be paid before creditors for prejudice suffered by the company.

The Court of Appeal added that there was “really nothing” in either of the Supreme Court of Canada’s leading decisions in Peoples Department Stores Inc. (Trustee of) v. Wise and BCE Inc. v. 1976 Debentureholders that suggests “that a breach of the duty of care entitles shareholders to recover compensation from directors for indirect injury”.[9]

Schrager J.A. nevertheless recognized that, in some circumstances, the loss of share value can be a direct injury, independent from damage suffered by the company.

In Houle v. Banque Canadienne Nationale, for instance, shareholders “successfully sued the company’s banker for damage caused by the bank which abruptly and negligently called for repayment of the company’s borrowings”,[10] thereby harming the shareholders who were then in the process of selling their shares. The damage suffered by a shareholder would also be direct and independent in the case where a shareholder:

[31] […] purchases his shares based on the negligent or fraudulent misrepresentation of directors. Such a scenario causes the shareholder to have parted with his money and buy worthless shares and thus, suffers harm independent from the company giving rise to a good cause of action against directors for damages directly suffered by the shareholder.[11]

In this case, the alleged damage was indirect and therefore not actionable.

The Court of Appeal chose not to wade too heavily into the “ongoing debate” over whether the Supreme Court of Canada’s leading decisions in Peoples and BCE contemplate a direct cause of action for shareholders against directors and officers for a breach of their duty of care. On this point, Schrager J.A. limited himself to saying that the “facts of the matters before the Supreme Court did not strictly require consideration of whether shareholders are included in “stakeholders” to whom directors owed their duty of care under Section 122 b) C.B.C.A.”.[12]

Alternative recourse?

Finally, Schrager J.A. turned to the question of what other recourses may have been open to the shareholders, faced as they were with the bankruptcy trustee’s refusal to institute proceedings against the directors on behalf of the company.

He chose not to opine on the question of whether the shareholders could have sought an order against the trustee to “reverse or modify the act or decision complained of”, pursuant to section 37 of the B.I.A.  He also declined to decide whether, pursuant to section 38 of the B.I.A., the shareholders could have obtained an order authorizing them to exercise the company’s rights of action. Lastly, while an action in oppression against the directors pursuant to section 241 C.B.C.A. was theoretically possible, courts have split on the question of whether or not an action in oppression could be authorized as a class action. The former, after all, “is already representative in nature in that it provides a potential remedy not only to the petitioner but to all shareholders of a class who suffer from the oppressive conduct”.[13]

Unfortunately for the rest of us, these legal questions were not deserving of the same “meticulous analysis” at the authorization stage!



[1] BioSyntech, at para. 33.
[2] BioSyntech, at para. 32.
[3] BioSyntech, at para. 21.
[4] As is required by article 1003, sub-paragraph b) of the former (and governing) Code of Civil Procedure, a condition which remains unchanged in the corresponding article 575(2) of the new Code of Civil Procedure.
[5] BioSyntech, at para. 22
[6] BioSyntech, at para. 23.
[7] Hercules Managements Ltd. v. Ernst & Young, 1997 CanLII 345 (SCC), [1997] 2 S.C.R. 165, at para. 59.
[8] Ibid, citing Prudential Assurance Co. v. Newman Industries Ltd. (No. 2), [1982] 1 All E.R. 354, at p. 367.
[9] BioSyntech, at para. 26.
[10] BioSyntech, at para. 30.
[11] BioSyntech, at para. 31.
[12] BioSyntech, at para. 21.
[13] BioSyntech, at para. 41, citing Fradet c. Société Asbestos ltée, 1990 CanLII 3345 (QC CA), at para. 59, Noble v. North Halton Golf and Country Club, 2016 ONSC 2962 (CanLII), Stern v. Imasco Ltd., 1999 CanLII 14934 (ONSC), and Jellema v. American Bullion Minerals Ltd., 2010 BCCA 495, at paras. 21-25.

Friday 16 December 2016

Can someone under a protective supervision conclude a contract? Yes, says the Court of Appeal.

By Janet Michelin

In Péladeau v. Centre de réadaptation en dépendance du Nouveau Départ inc. (Clinique Nouveau Départ), 2016 QCCA 1726, the Court of Appeal was called upon to decide whether someone under the protective regime of tutorship to her property could be ordered to pay the fees associated with a contract she concluded for drug rehabilitation services. The case highlights the confusion surrounding the exact role of the tutor or administrator of someone’s property as well as the capacity of the protected person. Does someone protected by a regime of tutorship have the legal capacity to conclude a contract? Should the tutor to the property simply pay the bills or should they decide how the money is spent?

Péladeau had been under a financial tutorship since 1993. From 1993 to 1997, she was also under a personal tutorship but at the time the services in question were rendered in 2013, only the tutorship to her property was in place. Her assets were managed by a trust company although the judgment that established the tutorship appointed her brother as the actual tutor to her property.

Since 1999, Péladeau had periodic received treatment at Clinique Nouveau Départ. No written agreements were ever executed and the invoices were always sent to and paid by the trust company. Péladeau checked in to the Respondent clinic in July 2013 to receive services. The trust company’s representative wrote to the clinic around that time to say that Péladeau lacked the funds to pay for the services but he neither asked them to stop treating her nor did he ask them to transfer her to the public system for treatment. The clinic sent the trust company a bill for $30,790.84. The trust company paid $6,500 but refused to pay the balance, citing the lack of funds. The clinic sued Péladeau for the balance.

The question before the Court of Appeal was whether Péladeau had the capacity to conclude the contract with the clinic. The Court held that she did:

42 Je ne peux adhérer à la thèse de l’appelante (Péladeau) voulant qu’une tutelle partielle portant sur l’administration des biens seulement prive le majeur protégé de la capacité générale de contracter, comme ce serait le cas en matière de curatelle, et l’oblige à être représenté dès lors qu’il désire conclure le moindre acte juridique. L’article 289 C.c.Q. permet d'ailleurs au majeur en tutelle de conserver la gestion du produit de son travail, sauf décision contraire du tribunal et, par renvoi aux règles relatives à l’exercice des droits civils du mineur, la loi reconnaît au majeur sous tutelle la capacité de contracter seul afin de satisfaire ses besoins ordinaires et usuels, sous réserve de modalités différentes que pourrait prévoir le tribunal.

43   Il est indéniable que le contrat de soins en cause fait intervenir des considérations qui sont étroitement liées à la personne. L’intimée plaide que « les choix de l’appelante relatifs au type de soins, au lieu de dispensation ainsi qu’aux professionnels qui les dispenseront relèvent de l’intégrité de la personne et non de la gestion de son patrimoine ».

44   En effet, depuis des années, l’appelante est aux prises avec un problème de dépendance qui l’a menée à suivre plusieurs cures de désintoxication auprès d’établissements du réseau public et d’institutions privées. La preuve démontre qu’elle n’a jamais été représentée par son tuteur aux biens aux fins de son admission. Robert Archer confirme par son témoignage qu’il n’intervient qu’au moment du paiement des factures médicales et que son rôle à cet égard relève de celui d’un intermédiaire entre l’appelante et la fiducie. Il affirme également ne pas être impliqué dans la gestion du patrimoine de l'appelante. 


Friday 9 December 2016

Pitting public safety vs. the welfare of “sentient beings”

By Kurt Johnson

There has been much public discussion in recent months surrounding the City of Montreal’s decision to introduce a city-wide ban on pit-bulls[1]. The by-law was enacted in reaction to the tragic mauling death of a Pointe-aux Trembles resident this summer[2], and it has sparked a rigorous and at times emotional public debate over the fairness and effectiveness of such bans, and over the wisdom of enacting breed specific legislation in general. The issue quickly made its way before the Courts and in the last two months, no less than three decisions have come down weighing in on the matter.

Within days of promulgating its by-law, the City was in court opposing a request for judicial review and a stay of the by-law’s provisions dealing with pit-bulls. The Plaintiffs, Mme Odette Lours and the SPCA, were attacking the legislation on multiple fronts, arguing inter alia that the offending provisions were (i) discriminatory and therefore ultra vires; (ii) vague, arbitrary and unreasonable and therefore unconstitutional; (iii) irreconcilable with Article 898.1 CCQ and certain other provisions of Quebec’s Animal Health Protection Act; and finally that they violated both the Canadian and Quebec Charters of rights and freedoms (specifically, sections 7 & 8 respectively).

On October 5th, 2016[3], Superior Court Justice Louis J. Gouin ordered a stay of the impugned provisions, suspending their application until such time as a final decision was rendered on the merits of the Plaintiffs’ application for judicial review. Justice Gouin summarized his reasons for granting the stay in the following manner:

[18] En effet, le Tribunal est d’avis que les Demanderesses ont rencontré les critères mentionnés précédemment, en démontrant une urgence réelle et immédiate, une apparence de droit possible, soit l’existence d’au moins une «question sérieuse», et un préjudice sérieux ou irréparable, la balance des inconvénients penchant définitivement en leur faveur.

[19] Cette «question sérieuse» vise plus précisément la compétence même de la Ville car, en adoptant les Dispositions litigieuses, lesquelles semblent inconciliables avec d’autres dispositions législatives, la Ville pourrait avoir outrepassé le cadre de sa compétence.

[20] Aussi, par l’emploi de mots vagues et ambigus, la Ville a amplifié le sérieux du problème, au point où certaines des Dispositions litigieuses soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses.

The City immediately sought and obtained leave to appeal Justice Gouin’s decision[4], and a hearing was scheduled for late November.

In the intervening period, another decision of the Superior Court came down concerning very similar provisions of a pit-bull ban enacted by the Municipality of Lavaltrie. On November 24th, 2016[5], Superior Court Justice Guy Cournoyer released his decision in the context of an appeal brought by a citizen of Lavaltrie that had been fined for possessing a prohibited “pit-bull type” dog.

Commenting on the question of vagueness of the definition of “pit-bull”, Justice Cournoyer relied heavily on the decision of the Ontario Court of Appeal in Cochrane v. Ontario (Attorney General)[6] where similar, albeit by no means identical, provisions of a province-wide ban went under careful scrutiny. In the Cochrane case, the issue of vagueness of the definition of “pit-bull” was flatly set aside, the Court reasoning as follows:

[37] Vagueness describes a lack of precision in legislation that leaves its meaning and application unacceptably uncertain. Legislation should provide fair notice to citizens as to what conduct is prohibited, appropriate limits on the discretion of law enforcement officials and a proper basis for coherent judicial interpretation. A law that implicates the s. 7 right to life, liberty and security of the person will be struck down as being inconsistent with the principles of fundamental justice if it is not sufficiently intelligible to meet these objectives.

(…)

[41] I agree with the application judge's conclusion that the definition of "pit bull" in s. 1(1)(b)-(e) and 1(2) sufficiently delineates an area of risk and provides a basis for intelligible debate and interpretation. The core of the definition is the reference in s. 1(1)(b)-(d) to the three named breeds that have defined physical characteristics that are accepted by kennel clubs and dog breeder associations. That well-defined core is not exhaustive, but it provides a point of reference that identifies the essential physical characteristics for pit bulls. The phrase “substantially similar” is commonly used in statutes to embrace a somewhat broader class than that captured by an enumerated list of referents. To the extent that the definition of “pit bull” extends beyond the specified breeds, the substantially similar clause is capable of controlling or limiting the reach of the law within constitutionally acceptable limits.

Justice Cournoyer ultimately rejected the Appellant’s argument on vagueness, and the municipality’s by-law withstood the challenge:

[44] L’instruction de la présente affaire fait la démonstration que les définitions contenues aux articles 12.3 et 12.5 du Règlement ne sont pas imprécises au point de ne pouvoir être appliquées à la lumière de la jurisprudence analysée et d’une preuve d’expert. Pour reprendre l’expression consacrée, un débat judiciaire sur le sens et l’application de ces articles ne se révèle pas impossible.

Curiously, however, there was no mention of Justice Gouin’s earlier decision suspending application of the City of Montreal’s by-law. Equally curious is the fact that Justice Gouin had made no reference to Cochrane in his reasons.

Enter the Court of Appeal.

On December 1st, 2016[7], the Court of Appeal overturned Justice Gouin’s sweeping stay of Montreal’s by-law, instead suspending only those provisions of the ban which (i) allow for euthanizing “pit-bull type” dogs (whether or not they are dangerous, badly injured or highly contagious) and (ii) prohibit the repossession of errant pit-bulls by their rightful owners. Like us, the Court remarked that Justice Gouin omitted to even mention the Cochrane decision, a precedent which seemed to influence the Court to the point of concluding that the Plaintiffs were on shaky ground when seeking a stay of the legislation:

[19] À l’étape du sursis, il ne revient pas à la Cour de trancher la question de déterminer si ces précédents trouvent application en l’espèce, pas plus d’ailleurs de décider de l’argument relatif à la compétence de la Ville à adopter le Règlement. Qu’il suffise pour l’instant de dire que les intimées ne peuvent prétendre à l’existence d’un droit clair. Tout au plus jouissent-elles d’un droit douteux, de sorte que le juge devait tenir compte dans son analyse des deux autres critères, soit le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

And yet despite this finding, the Court nonetheless suspended those provisions of the by-law which present the most dire, irreparable consequences for dogs and owners alike: euthanizing otherwise well, sociable animals and prohibiting the return of inadvertently errant pets to their rightful owners. And while it is true that the City itself undertook to refrain from enforcing these provisions of its by-law, the Court of Appeal nonetheless mentioned that:

[24] À cela, il convient d’ajouter que, pour la première fois en appel, la Ville fait part des engagements qu’elle est disposée à mettre en application dans l’attente du jugement sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire si son appel devait être accueilli, le tout sans admission de sa part. De l’avis de la Cour, ceux-ci correspondent, pour l’essentiel, à l’ordonnance de sursis qui aurait pu être prononcée en première instance, en tenant, à ce stade, les allégations des intimées pour acquises. (emphasis added)

Clearly there’s a debate to be had here. But what is really interesting in all of this is what lies ahead. The City and Mme Lours are now going to put some meat on the bones of this dispute, presumably in the form of evidence – expert and otherwise - on the need for and effectiveness of breed specific legislation. And the 2008 decision in Cochrane will surely be revisited, with the benefit of almost a decade of experience in neighbouring Ontario with its province-wide pit-bull ban. Are these measures really effective? Is public safety and the public interest at large truly served by broad, sweeping bans such as these?

And what of the fact that in Quebec, animals only recently acquired the status of “sentient beings”[8]? Will this somehow raise the bar, or otherwise distinguish Cochrane, in a manner that subjects the regulation of animals to a different, more rigorous test in Quebec? To date, very little has been written about this new class of property, and the current debate on pit-bull bans may very well present an ideal opportunity for reading important meaning into this very novel concept in Quebec law.

À suivre, to be sure!



[1] Règlement sur le contrôle des animaux, R.R.V.M., c. C-10. Technically not a breed in and of itself, the term “pit-bull type dog” is defined in the City’s by-law as follows:
« 1° un chien de race Pit bull terrier américain (« American pit bull terrier »), Terrier américain du Staffordshire (« American Staffordshire terrier ») ou Bull terrier du Staffordshire (« Staffordshire bull terrier »);
2° un chien issu d’un croisement entre l’une des races énumérées au paragraphe 1° et un autre chien;
3° un chien qui présente plusieurs caractéristiques morphologiques de races et croisements énumérés aux paragraphes 1° et 2°; »
[2] It bears mention that to this day it remains uncertain whether the dog involved in the attack was actually a “pit-bull” within the meaning of the City’s by-law.
[3] Lours v. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 4770
[4] Montréal (Ville de) v. Lours, 2016 QCCA 1696
[5] Parisien v. Lavaltrie (Ville de), 2016 QCCS 5721
[6] 2008 ONCA 718
[7] 2016 QCCA 1931
[8] Article 898.1 CCQ

Friday 2 December 2016

LA PERMISSION D’APPEL D’UNE AUTORISATION D’ACTION COLLECTIVE: LA BARRE EST HAUTE!


Par Maria Braker

Le 22 novembre 2016, la Cour d’appel rendait trois arrêts établissant et illustrant les critères pour l’octroi de la permission d’en appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective.

La Cour d’appel, sous la plume du juge Chamberland, formule le test pour l’octroi de la permission comme suit :

[59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.[1]

Le juge Chamberland retrace d’abord l’historique législatif de ce droit d’appel. Il faut savoir qu’avant la réforme de 2016 du Code de procédure civile, le défendeur ne pouvait pas faire appel du jugement autorisant l’exercice du recours collectif. Le requérant à qui l’exercice d’un recours collectif avait été refusé avait, pour sa part, un droit d’appel de plein droit.

Or, le nouvel article 578 n.C.p.c. prévoit un droit d’appel pour le défendeur, bien que sur permission. Cet article est ainsi libellé:

578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée.
L’appel est instruit et jugé en priorité.

Le juge Chamberland décrit ce changement législatif dans les termes suivants :

[53]    Bien que l’asymétrie demeure – appel de plein droit pour l’un, appel sur permission pour l’autre –, l’objectif du législateur semble donc de rééquilibrer les droits des parties tout en maintenant un certain contrôle sur l’appel.

Se penchant d’avantage sur les différents tests possibles pour l’octroi de la permission d’appel de l’article 578 n.C.p.c., le juge Chamberland conclut que les critères applicables ne devraient être ni ceux de l’article 30 al. 2 n.C.p.c. (énumération de huit jugements qui mettent fin à une instance et dont l’appel est tout de même assujetti à une permission), ni ceux de l’article 31 n.C.p.c. (jugements rendus en cours d’instance), ni ceux de l’article 32 n.C.p.c. (mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance).

Selon le juge Chamberland, l’article 578 n.C.p.c. commande l’aménagement d’un test qui lui est propre.

Après avoir analysé l’intention du législateur liée à un droit d’appel asymétrique, le juge Chamberland détermine que l’appel sur permission doit être réservé aux cas exceptionnels.

Il élabore donc le test cité au début de ce billet, remarquant que ce test n’est pas indument souple, et permet d’éviter le gaspillage des ressources en cas d’une action collective fondée sur une base erronée :

[60]    Ce test est fidèle à l’ intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective. Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective. Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables. Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux.

Appliquant le nouveau test, la Cour d’appel rejette les requêtes pour permission d’appeler dans les trois affaires dont elle était saisie, estimant que les jugements de première instance ne contiennent pas d’erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective.

Dans l’affaire Centrale des syndicats du Québec c. Allen, il était question de l’éclosion de légionellose dans la région de Québec entre les mois de juillet et octobre 2012.

La Cour est d’avis que la demanderesse pouvait légitimement soulever la commission d’une faute par la Centrale des syndicats du Québec, propriétaire de l’immeuble, dont les tours de refroidissement, où la légionellose se serait développée.

La Cour tranche qu’il y avait également suffisamment d’éléments allégués contre le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale nationale et de son directeur, responsables de gestion de santé publique.

En ce qui concerne la Procureure générale du Québec, qui soulevait une immunité législative sans que cette dernière ne soit claire et expresse, la Cour estime qu’il convenait de réserver au juge du fond le soin de trancher cette question

Dans l’affaire Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, il était question de la responsabilité civile et des troubles de voisinage découlant de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien de 59 éoliennes reparties sur un vaste territoire.

La Cour considère qu’à sa face même, le fait qu’il y ait une multitude de sources de troubles de voisinage, plutôt qu’une seule source, ne constitue pas un obstacle fatal à l’exercice d’une action collective.

En ce qui concerne les arguments avancés par Hydro-Québec, la Cour décide que l’importante valeur des réclamations individuelles ne suffit pas pour écarter la possibilité d’une action collective.

Finalement, dans l’affaire DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), il était question des publicités et commentaires faits à propos des services offerts par les courtiers immobiliers et des frais qui sont associés à ces services.

La Cour d’appel énonce que l’injonction est une voie de redressement efficace pour résoudre un problème de publicité déloyale et que rien n’empêche qu’une action collective soit de nature purement injonctive.

Pour les avocats en défense désirant porter en appel un jugement autorisant l’exercice d’une action collective, il ressort donc des enseignements de la Cour d’appel dans ces trois arrêts que, bien qu’il soit désormais possible de tenter d’obtenir la permission pour un tel appel, la barre demeure très haute.



[1] Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878 par. 59, Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, 2016 QCCA 1879, par. 8, DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), 2016 QCCA 1880, par. 7;

Friday 25 November 2016

Benhaim c. St Germain : La Cour suprême du Canada cause liens de causalité et « statistiques causales »

Si, tout comme moi, vous vous passionnez pour l’étude des liens de causalité, vous serez enchantés d’apprendre que la Cour suprême du Canada, dans un arrêt récent, discute de la théorie sous-tendant cet élément trop souvent ignoré du triptyque de la responsabilité civile.

Dans l’arrêt Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, la Cour suprême discute de l’obligation du juge des faits de tirer une inférence quant au lien de causalité lorsque le défendeur, par sa négligence, compromet la possibilité pour le demandeur d’établir ce lien de causalité et lorsque le demandeur produit néanmoins certains éléments de preuve du lien de causalité. La Cour suprême formule également certains commentaires d’intérêt en droit de la preuve sur l’utilisation d’une preuve scientifique, notamment statistique.

Dans cette affaire, un père de famille est décédé d’un cancer du poumon à l’âge de 47 ans. Sa conjointe, agissant à titre personnelle, ainsi qu’à titre de tutrice de leur enfant mineur et de légataire universelle, poursuit les deux médecins traitant, leur reprochant d’avoir diagnostiqué le cancer de son mari trop tardivement. Selon elle, n’eut été de la négligence professionnelle des médecins, le diagnostic de cancer aurait été fait suffisamment tôt pour traiter avec succès son mari. Les médecins défendeurs, au contraire, sont d’avis que le cancer aurait vraisemblablement eu raison du mari de la demanderesse même s’il avait été rapidement diagnostiqué.

Aucun des témoins experts entendus de part et d’autre lors du procès n’ont été en mesure d’offrir davantage qu’une opinion conjecturale, notamment fondée sur des hypothèses statistiques, afin d’expliquer l’existence ou non d’un lien de causalité. Ces opinions portaient de manière générale sur les chances de survie d’un patient atteint d’un cancer du poumon, selon le stade clinique d’avancement de ce type de cancer. Les experts ont également exprimé leur opinion sur la progression plausible du cancer du mari de la demanderesse, afin de tenter de déterminer le stade clinique du cancer du patient au moment où les médecins ont failli à leur obligation de diagnostiquer la maladie.    

La juge du procès a reconnu que cette impossibilité d’établir le lien de causalité par preuve directe a été causée par la négligence des médecins. Celle-ci a également reconnu que, dans de telles circonstances, elle pouvait tirer une inférence de causalité défavorable à l’égard des médecins. La juge du procès a toutefois refusé de tirer une telle inférence. La Cour d’appel du Québec a déterminé que ce refus de tirer une telle inférence constituait une erreur de droit, les arrêt Snell c. Farrell, [1990] 2 RCS 311 et St-Jean c. Mercier, [2002] 1 RCS 491 imposant, selon elle, l’obligation au juge des faits de tirer une telle inférence dans ces circonstances.

La Cour suprême, unanime sur ce point, explique qu’il s’agit d’une interprétation erronée de ses deux arrêts, et que l’inférence de lien de causalité dans ces circonstances est laissée à l’appréciation du juge des faits, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Alors que la majorité de la Cour suprême est d’avis que la juge de première instance n’a pas erré en refusant de tirer une telle inférence, la minorité est plutôt d’avis que celle-ci a commis une erreur de fait manifeste et dominante en ne tirant pas cette inférence.

La majorité de la Cour suprême explique d’abord que la possibilité – et non l’obligation – du juge des faits de tirer une inférence de lien de causalité lorsque la négligence d’une partie empêche sa preuve directe découle des dispositions du Code civil du Québec en droit de la preuve :

[59]  En droit civil québécois, l’inférence défavorable dont il est question dans l’arrêt Snell n’est rien de plus que la présomption de fait prévue à l’art. 2849 du Code civil. Aux termes de cette disposition, les « présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ». Suivant l’arrêt StJean, « [l]e refus de tirer des présomptions [de fait] est autant une décision sur la preuve que tout autre acceptation ou refus de moyens de preuve » (par. 114). Ainsi, la décision du juge des faits de tirer ou non une inférence défavorable repose sur les faits et dépend exclusivement de l’application correcte de l’art. 2849 aux circonstances de l’affaire.
La majorité de la Cour suprême formule ensuite certains commentaires d’intérêt sur l’utilisation d’une preuve scientifique. Deux de ces commentaires méritent d’être mentionnés dans ce billet.  

Premièrement, la Cour suprême rappelle au paragraphe 47 de sa décision que, bien « que le droit exige seulement que le lien de causalité soit démontré selon la prépondérance des probabilités », « les experts scientifiques ou médicaux nécessitent souvent, avant de tirer des conclusions sur l’existence du lien de causalité, un degré de certitude plus élevé ». (nos soulignements) Selon la Cour, « la causalité scientifique et la causalité factuelle en droit sont deux choses différentes. »

Ce commentaire fait selon nous référence à la distinction entre la force probante d’une preuve d’expert, d’une part, et la norme minimale de fiabilité d’une preuve d’expert permettant son admissibilité en preuve, d’autre part. À cet égard, l’admissibilité d’une preuve d’expert est gouvernée par les critères développés par la Cour suprême dans ses arrêts R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9 et R. c. J.-L.J., [2000] 2 RCS 600. Dans ces arrêts, qui reprennent en partie les principes développés par la Cour suprême des États-Unis dans Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993), la Cour suprême du Canada a notamment établi que toute preuve d’expert doit satisfaire une norme minimale de fiabilité pour être admissible.

Cette norme minimale de fiabilité d’une preuve d’expert s’évalue à la lumière de la méthodologie établie dans le champ scientifique sous-tendant l’opinion de l’expert. Par exemple, une preuve statistique présentant une marge d’erreur trop élevée, selon les standards admis par le champ scientifique pertinent, pourra être rejetée d’emblée par le juge des faits. La Cour suprême a donc raison de rappeler dans ses motifs, qu’avant même d’être pris en compte suivant la balance des probabilités, une preuve d’expert doit répondre à une norme minimale de fiabilité selon des critères scientifiques. Paradoxalement, mais cela est logique à bien y réfléchir, ces critères scientifiques gouvernant l’admissibilité peuvent être plus élevés que la balance des probabilités.  

Deuxièmement, la Cour suprême discute du caractère probant de statistiques portant sur des comportements généraux. La Cour rappelle d’abord à cet égard que « les généralisations statistiques ne permettent pas de trancher des cas précis » (paragraphe 74). Il serait en effet injuste, nous dit la Cour, de conclure qu’une personne précise n’a pas acquitté son droit d’entré à un événement équestre sur la simple base qu’une majorité de spectateurs à cet événement est entrée sans payer. La Cour ajoute toutefois que « la décision de tirer ou non une inférence à partir de tels éléments de preuve – à savoir si la généralisation statistique est pertinente en l’espèce – appartient au juge des faits, qui tranche au vu de toute la preuve. » (paragraphe 75)

Ces deux commentaires de la Cour suprême en droit de la preuve mettent en évidence une distinction intéressante en matière de témoignage d’experts. D’une part, une preuve d’expert peut être si peu probante, d’un point de vue scientifique, qu’elle ne sera pas admissible d’entrée de jeu. D’autre part, une preuve d’expert peut perdre sa force probante, d’un point de vue légal, lorsqu’elle ne prend pas en compte certaines variables pertinentes. Bien qu’en pratique ces deux questions peuvent reposer sur les mêmes faiblesses d’une preuve d’expert, les débats qu’elles soulèvent ne prendront pas place au même stade de l’évaluation d’une telle preuve. Le plaideur cherchant le rejet d’une preuve d’expert aura donc avantage à faire cette distinction dans ses arguments, afin de maximiser ses chances de succès, mais surtout, afin d’accorder aux questions de causalité toute l’attention qu’elles méritent !